Non-lieu à statuer 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 janv. 2026, n° 2516283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Soster Harir, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure qu’elle sollicite est utile ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour la place dans une situation administrative précaire et l’empêche de mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l’intéressée s’est vue remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 15 septembre au 14 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gillier, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante nigérienne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de la munir d’une attestation de prolongation d’instruction suivant sa demande de renouvellement de titre de séjour du 23 mai 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. l résulte des pièces produites en défense, qui ont été communiquées à l’intéressée sans qu’elle ne réplique, que Mme A… a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 15 septembre au 14 décembre 2025. Par suite, ses conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ont perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
S. Gillier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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