Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 mars 2026, n° 2513462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513462 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, a refusé, sur recours administratif préalable reçu le 22 avril 2025, de lui délivrer la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, lui a refusé la CMI portant la mention « invalidité » ou « priorité » ;
3°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, a confirmé, sur recours administratif préalable, son refus de lui allouer l’allocation aux adultes handicapées (AAH) ;
3°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, a confirmé, sur recours administratif préalable, son refus de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
Le département des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…). ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Lorsqu’une partie a accepté, pour une instance donnée, l’utilisation du téléservice mentionné à l’article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. / Lorsque le juge est tenu, en application d’une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l’application. ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’AAH :
2. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 821-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. ». Aux termes de l’article L. 821-5 de ce même code, inséré dans le titre du code intitulé « Allocation aux adultes handicapés » : « (…) Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. (…). ». Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des (…) 3° (…) du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…). ». Aux termes de l’article L. 241-6 du même code : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / (…) 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (…), pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ; / b) Si les besoins de compensation de (…) l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ; / c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; (…). ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant (…) des 2°, 3° et 5° du I de l’article L. 241-6 peuvent faire l’objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. (…) / Les décisions relevant des 1° et 2° du I du même article, prises à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative. ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, au complément de ressources à cette allocation mentionnée à l’article L. 821-1-1 du même code et à la prestation de compensation du handicap visée à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Ils ne ressortissent donc pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions d’annulation de Mme A… relatives à la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a confirmé son refus de lui octroyer l’AAH doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente, par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. D’autre part, aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; (…). ». Aux termes de l’article D. 211-10-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ». Enfin, l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précité, que : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. (…). ».
5. Le litige portant sur l’admission à l’aide sociale de Mme A…, il appartient au tribunal de transmettre le dossier de la procédure au pôle social du tribunal judiciaire compétent, compte tenu du lieu de résidence de l’intéressé. Dès lors et par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, il y a lieu de transmettre la requête de Mme A…, domicilié à Asnières-sur-Seine dans les Hauts-de-Seine, au pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, territorialement compétent, ainsi qu’il résulte du tableau VIII-III, annexe du code de l’organisation judiciaire.
Sur les conclusions présentées au titre de la CMI portant la mention « invalidité » ou « priorité » :
6. D’une part, l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles précise, à son I, que la carte mobilité inclusion peut porter une ou plusieurs des mentions suivantes : « invalidité », « priorité » et « stationnement pour personnes handicapées », et, aux termes de son V bis : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. / Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte. ».
7. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître du recours de Mme A… relatif à la CMI portant la mention « invalidité » ou « priorité ». Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation de Mme A… relatives à la décision par laquelle le département des Hauts-de-Seine lui a refusé l’attribution de la CMI portant la mention « invalidité » ou « priorité » doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
8. D’autre part, en application des dispositions citées au point 4 et eu égard au lieu de résidence de Mme A… sur la commune d’Asnières-sur-Seine dans les Hauts-de-Seine, il y a lieu de transmettre au pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre la demande de Mme A… visée au point 7.
Sur les conclusions présentées en vue de la reconnaissance de travailleur handicapé :
9. Aux termes de l’article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. ». Aux termes de l’article L. 5213-2 du même code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles. Lorsque le handicap est irréversible, la qualité de travailleur handicapé est attribuée de façon définitive. / Pour les personnes âgées de quinze à vingt ans, l’attribution de l’allocation mentionnée à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ou de la prestation mentionnée à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que le bénéfice d’un projet personnalisé de scolarisation valent reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. / L’orientation vers un établissement ou un service d’accompagnement par le travail ou vers un établissement ou un service de réadaptation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. ». Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. ». Aux termes de l’article L. 241-6 de ce code : « I.-La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / (…) 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions aux conditions définies par l’article L. 323-10 du code du travail ; (…). ».
10. Il résulte de ces dispositions que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d’une part, de l’état de santé du demandeur et, d’autre part, des conséquences de cet état de santé sur ses possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi. Les recours formés contre les décisions des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions du 4° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, sur une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu’il est saisi d’un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer, non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur la qualité de travailleur handicapé de l’intéressé, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision.
11. Pour contester la décision attaquée, Mme A…, qui a été invitée à régulariser sa requête en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, se borne à soutenir qu’elle a subi plusieurs opérations au genou à la suite d’un accident domestique, que les stations debout et assise lui sont pénibles, qu’elle a travaillé en qualité de gouvernante et qu’elle souhaite reprendre une activité professionnelle. Toutefois, ne produisant pas d’éléments de nature à justifier tant de son domaine d’activité professionnelle que des conséquences de sa pathologie, le moyen de la requête tiré de ce que son état de santé réduit effectivement ses possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique au sens des dispositions précitées de l’article L. 5213-1 du code du travail, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme A… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté son recours préalable obligatoire et refusé de lui octroyer la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ne peuvent être que rejetées par ordonnance, en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de la CMI portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » :
12. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…). ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. (…). ».
13. Aux termes du point 1 de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus : « La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. ».
14. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l’appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d’une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d’autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte « mobilité inclusion ». Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
15. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
16. A l’appui de sa demande d’annulation, Mme A… soutient qu’elle a subi plusieurs opérations au genou gauche et que la station debout comme la station assise lui sont pénibles. Toutefois, par ces éléments, Mme A… n’assortit sa requête que de faits qui, soit par leur nature soit par leur imprécision, ne sont manifestement pas de nature à établir que ses pathologies réduiraient, à la date de la présente ordonnance, son autonomie de déplacement à pied ou qu’elles imposeraient qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans tous ses déplacements. En particulier, il n’est pas établi qu’elles la conduiraient à ne bénéficier que d’un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, qu’elles la contraindraient à systématiquement recourir pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. Ce faisant et compte tenu des critères d’appréciation rappelés au point 13, Mme A… n’assortit son moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la décision attaquée que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A…, qui a été invitée à motiver sa requête en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, tendant à l’annulation de la décision implicite en litige, par laquelle la présidente du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », ne peuvent être que rejetées par ordonnance, en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle, si elle s’y croit fondée, à ce que Mme A… présente une nouvelle demande auprès du département des Hauts-de-Seine en joignant à cette dernière des éléments probants quant à sa capacité de déplacement.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme A…, en tant qu’elle porte sur la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ou « priorité » et l’allocation aux adultes handicapées est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête est transmis au tribunal judiciaire de Nanterre en tant qu’elle porte sur l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ou « priorité » et l’allocation aux adultes handicapées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au département des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 31 mars 2026.
La vice-présidente,
signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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