Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 3 juil. 2025, n° 2302010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302010 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023 sous le n° 2302010 et un mémoire, enregistré le 29 septembre 2023, M. B A, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de représentant légal de son fils C A, représenté par Me Pitcher, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à son fils la somme de 370 euros et à lui verser la somme de 500 euros en réparation des préjudices résultant de l’absence prolongée et non remplacée du professeur de philosophie de son fils ;
2°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Poitiers de communiquer tous éléments utiles permettant d’informer le tribunal des absences de professeurs non remplacés dans la classe de son fils au titre de l’année 2022-2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la carence de l’Etat dans l’organisation du service public de l’enseignement au sein du lycée Vieljeux de La Rochelle, qui a eu pour conséquence de priver son fils de 37 heures d’enseignement de philosophie au titre de l’année scolaire 2022-2023, est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— cette carence du service public de l’enseignement a causé à son fils un retard dans ses apprentissages qui devra être indemnisé à hauteur de 370 euros, et à lui-même un préjudice moral, qui devra être indemnisé à hauteur de 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, la rectrice de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II- Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023 sous le n°2302011 et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2023, M. B A, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de représentant légal de son fils C A, représenté par Me Pitcher, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à son fils la somme de 240 euros et à lui verser la somme de 500 euros en réparation des préjudices résultant de l’absence prolongée et non remplacée du professeur d’histoire-géographie de son fils ;
2°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Poitiers de communiquer tous éléments utiles permettant d’informer le tribunal des absences de professeurs non remplacés dans la classe de son fils au titre de l’année 2022-2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la carence de l’Etat dans l’organisation du service public de l’enseignement au sein du lycée Vieljeux de La Rochelle, qui a eu pour conséquence de priver son fils de 24 heures d’enseignement d’histoire-géographie au titre de l’année scolaire 2022-2023, est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— cette carence du service public de l’enseignement a causé à son fils un retard dans ses apprentissages qui devra être indemnisé à hauteur de 240 euros, et à lui-même un préjudice moral, qui devra être indemnisé à hauteur de 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, la rectrice de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumont,
— et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par des courriers des 23 mai et 3 juillet 2023, M. A, père C A, scolarisé en classe de terminale générale au lycée Vieljeux de La Rochelle (Charente-Maritime), a demandé au recteur de l’académie de Poitiers de l’indemniser des préjudices subis par lui-même et par son enfant, à raison d’heures de cours de philosophie et d’histoire-géographie non dispensées au titre de l’année scolaire 2022-2023. Ces demandes ont été implicitement rejetées. Par ses requêtes, M. A demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices résultant de cette carence du service public de l’enseignement.
2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2302010 et 2302011 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la responsabilité de l’État :
En ce qui concerne la faute :
3. Aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’éducation : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation. () ». Aux termes de l’article L. 122-1-1 du même code : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes () ». L’article D. 332-1 du même code dispose que : « Le collège accueille tous les élèves ayant suivi leur scolarité élémentaire. Il leur assure, dans le cadre de la scolarité obligatoire, la formation qui sert de base à l’enseignement secondaire et les prépare ainsi aux voies de formation ultérieures ». L’article D. 332-4 du même code prévoit que : « I. – Les enseignements obligatoires dispensés au collège se répartissent en enseignements communs à tous les élèves et en enseignements complémentaires définis par l’article L. 332-3. / Les programmes des enseignements communs, le volume horaire des enseignements communs et complémentaires, ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut être modulé par les établissements, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’éducation () ».
4. La mission d’intérêt général d’enseignement qui lui est confiée impose au ministre chargé de l’éducation nationale l’obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement tels qu’ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementaires prescrits. Le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service, un élève de l’enseignement considéré pendant une période appréciable, est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
5. Il résulte de l’instruction, ainsi que le reconnaît la rectrice de l’académie de Poitiers dans ses mémoires en défense, que les professeurs de philosophie et d’histoire-géographie du fils du requérant ont été absents, sans être remplacés, pendant respectivement 9 semaines et 8 semaines. Compte tenu de ces absences, le fils du requérant ne s’est pas vu dispenser au cours de son année de terminale 37 heures d’enseignements obligatoires de philosophie sur les 144 heures annuelles prévues pour cet enseignement, à raison de 4 heures par semaine sur 36 semaines de cours, et 24 heures d’enseignements obligatoires d’histoire-géographie sur les 108 heures annuelles prévues pour cet enseignement, à raison de 3 heures par semaine sur 36 semaines de cours.
6. Dans ces circonstances, au regard du nombre d’heures d’absences en cause qui ont conduit à une interruption des enseignements obligatoires de philosophie et d’histoire-géographie pendant respectivement 9 semaines et 8 semaines, et alors, d’une part, que l’année de terminale est la seule année au cours de laquelle se déroule l’apprentissage de l’enseignement de philosophie, d’autre part, qu’elle donne lieu en histoire-géographie a une épreuve de contrôle continu qui est prise en compte pour le résultat du baccalauréat, l’État a commis une faute dans l’organisation du service public de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne le lien de causalité, l’existence du préjudice et son évaluation :
7. Il résulte du volume élevé des heures de cours non dispensées en philosophie et histoire-géographie au fils du requérant que celui-ci a nécessairement accusé un retard et des lacunes dans les apprentissages obligatoires de ces matières au titre de l’année de terminale occasionnant, compte tenu notamment des enjeux spécifiques de cette année de scolarité, un préjudice direct et certain tenant aux troubles qu’il a subis dans ses conditions d’éducation. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en lui allouant une indemnité de 370 euros au titre des heures de cours non dispensées en philosophie et une indemnité de 240 euros au titre des heures de cours non dispensées en histoire-géographie.
8. Par ailleurs, M. A fait état de ses inquiétudes et frustrations, de l’obligation de réorganiser son emploi du temps, notamment professionnel, pour assurer une présence auprès de son enfant, et de la nécessité d’assurer la présence d’un professeur particulier ou de s’inscrire sur une plateforme d’apprentissage en ligne afin de limiter les lacunes accumulées par son enfant. Toutefois, dès lors qu’il ne verse aucune pièce au soutien de ses allégations, il n’établit pas l’existence du préjudice personnel qu’il invoque.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au rectorat de produire tous éléments utiles à l’instance, que l’État doit être condamné à payer au requérant une somme globale de 610 euros au titre du préjudice subi par son fils.
Sur les conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A une somme de 610 euros au titre des préjudices subis par son fils.
Article 2 : L’État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, la greffière,
Signé
D. MADRANGE
2, 2302011
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