Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 2300139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 janvier 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Agence de services et |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé la requête de Mme B A au tribunal administratif d’Amiens.
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 11 octobre 2022, 7 avril 2023 et 28 juin 2024, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 6 janvier 2022 par laquelle l’Agence de services et de paiement lui a refusé le bénéfice de l’aide dite " Métropole roule propre ! ", ensemble la décision du 11 août 2022 portant rejet de ses recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’Agence de services et de paiement de lui accorder cette aide à hauteur de 5 000 euros ;
3°) de condamner l’Agence de services et de paiement à lui verser les intérêts au taux légal sur le montant de cette aide à compter de la date d’introduction de la requête ainsi qu’une somme de 1 500 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis en raison de l’illégalité du refus qui lui a été opposé de lui accorder cette aide ;
4°) de mettre à la charge de l’Agence de services et de paiement une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît le règlement d’attribution de l’aide dite " Métropole roule propre ! ", et notamment ses articles 2 et 3, dès lors que celui-ci ne prévoit pas que la demande d’aide soit traitée de manière différente selon que le ménage demandeur soit, d’une part, en concubinage ou, d’autre part, marié ou lié par un pacte civil de solidarité ;
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité du règlement d’attribution de l’aide dite " Métropole roule propre ! " qui est entaché de discrimination dès lors qu’il traite de manière différente les demandes des ménages de mêmes revenus selon qu’ils soient, d’une part, en concubinage ou, d’autre part, mariés ou liés par un pacte civil de solidarité ;
— cette décision est entachée de discrimination pour les mêmes raisons ;
— elle remplit tous les critères pour bénéficier de la prime en litige ;
— elle a subi un préjudice à hauteur de 1 500 euros en raison de l’illégalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas accompagnée de la décision attaquée en méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;
— la requête est tardive et dès lors irrecevable ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, rapporteur,
— et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a demandé à bénéficier de l’aide dite " Métropole roule propre ! " le 15 septembre 2021. L’Agence de services et de paiement a rejeté sa demande par une décision du 6 janvier 2022 à l’encontre de laquelle l’intéressée a présenté des recours gracieux les 18 janvier et 15 février 2022. Ces recours ont été rejetés par une décision du 11 août 2022. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 6 janvier 2022, ensemble celle portant rejet de ses recours gracieux, ainsi que la condamnation de l’Agence de services et de paiement à l’indemniser des préjudices qui ont découlé de l’illégalité de ces décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 2 du règlement d’attribution de la métropole du Grand Paris, dans sa version applicable au litige : " Sont éligibles à une subvention dont les conditions sont présentées ci-après : Le bénéficiaire est propriétaire d’une voiture particulière ou d’une camionnette à détruire en remplacement d’un véhicule propre : / La destruction d’une voiture particulière ou d’une camionnette, détenue depuis au moins un an par le bénéficiaire et ayant fait l’objet d’une première immatriculation : / – véhicules de Crit’Air 3, 4, 5 ou non classés (avant le 1er janvier 2006 pour les véhicules thermiques essence, et avant le 1er janvier 2011 pour les véhicules thermiques diesel), pour les personnes ayant un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 13 489 euros, sur l’avis d’impôt sur le revenu de l’année précédant l’acquisition ou la location du véhicule ; / – véhicules de Crit’Air 4, 5 ou non classés (avant le 1er janvier 1997 pour les véhicules thermiques essence, et avant le 1er janvier 2006 pour les véhicules thermiques diesel), pour les personnes ayant un revenu fiscal de référence par part supérieur à 13 489 euros, sur l’avis d’impôt sur le revenu de l’année précédant l’acquisition ou la location du véhicule ; () « . Aux termes de l’article 6 du code général des impôts : » 1. Chaque contribuable est imposable à l’impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Les revenus perçus par les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les parents. / Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d’elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie aux noms des époux. / Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil font l’objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d’une imposition commune. L’imposition est établie à leurs deux noms. () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’Agence de services et de paiement a légalement pu prendre en considération, pour statuer sur la demande présentée par Mme A, le revenu fiscal de référence par part tel que résultant de son avis d’impôt sur le revenu dont le montant était susceptible d’être affecté par son statut marital. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du règlement d’attribution de l’aide dite " Métropole roule propre ! " doit être écarté.
4. En deuxième lieu, une distinction entre des personnes situées dans une situation analogue est, au sens de ces stipulations, discriminatoire, si elle n’est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-dire si elle ne vise pas un objectif d’utilité publique, ou si elle n’est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l’objet de la loi.
5. Ainsi qu’il a été dit, les conditions d’attribution de l’aide dite " Métropole roule propre ! « prévues par les dispositions précitées de l’article 2 du règlement d’attribution et relatives au classement » Crit’Air « du véhicule détruit sont fixées en fonction du revenu fiscal de référence par part tel que résultant de l’avis d’impôt sur le revenu du demandeur dont le montant est différent à revenu équivalent selon que l’intéressé est d’une part, en concubinage ou, d’autre part, marié ou liés par un pacte civil de solidarité. Toutefois, les couples mariés ou » pacsés « , soumis à une imposition commune, sont dans une situation différente de celle des concubins, qui n’y sont pas soumis. Dans ces conditions, et à supposer opérant le moyen tiré de l’illégalité par la voie de l’exception du règlement d’attribution de l’aide dite » Métropole roule propre ! " tel que soulevé par Mme A, ce règlement pouvait légalement prévoir les conditions susmentionnées sans être entaché de discrimination.
6. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux deux points précédents, la décision attaquée n’est pas discriminatoire au motif qu’elle a été prise sur le fondement du revenu fiscal de référence par part de Mme A et non de la moyenne de ce revenu et de celui de son concubin.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l’Agence de services et de paiement. Dès lors, les conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’illégalité de la décision attaquée et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lebdiri, président,
— M. Fumagalli, conseiller,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2300139
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