Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 10 févr. 2025, n° 2500973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance de renvoi du 29 janvier 2025 n° 2500626, le tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 13 janvier 2025.
Par cette requête, enregistrée le 3 février 2025, au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, résultant notamment de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il n’existe aucun risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
II. Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 732-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entaché d’une erreur de droit ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le rapport de Mme Bocquet, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 février 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 19 janvier 1998, déclare être entré irrégulièrement en France en 2018. Par un arrêté du 12 janvier 2025, le préfet du Val d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 16 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pendant une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Par les présentes requêtes, M. A demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2500973 et 2501658 sont présentées par un même requérant, posent les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté a été signé par M. E C, sous-préfet de l’arrondissement de Sarcelles. M. C bénéficiait, en vertu de l’arrêté n° 22-165 en date du 10 octobre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le Val-d’Oise, d’une délégation permanente de signature pour signer notamment « toute obligation de quitter le territoire français (OQTF) avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire, toute décision fixant le pays de destination, toute interdiction de retour sur le territoire français () ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
4. L’arrêté contesté comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
5. Il ne ressort ni des mentions de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet du Val-d’Oise aurait édicté l’arrêté en litige sans procéder à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A. Le moyen qui en est tiré ne peut donc qu’être écarté.
6. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
7. D’une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par la décision attaquée, prise par une autorité d’un Etat membre, est inopérant. D’autre part, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, lorsque la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été refusé à l’étranger, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Lorsqu’il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l’intéressé ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
8. M. A a été entendu le 12 janvier 2025 par un agent de police judiciaire. Il a pu, à cette occasion, faire valoir tous les éléments tenant à sa situation personnelle et a été informé qu’une mesure d’éloignement était susceptible d’être prise à son encontre. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier qu’il aurait cherché à faire valoir des informations qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises les mesures contestées et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à l’arrêté en litige, sans que la possibilité ne lui en soit reconnue. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu préalablement à l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. M. A soutient que le préfet du Val-d’Oise a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu’il réside en France de manière stable depuis plus de six ans avec sa conjointe et ses deux filles scolarisées en France. D’une part, sa durée de présence, au demeurant non établie, n’est pas de nature à établir l’existence d’attaches stables et anciennes sur le territoire français. De plus, il est constant qu’il se maintient en situation irrégulière et ce, alors même qu’il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 26 février 2023 confirmé par un jugement n°2303129 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et qu’il n’a effectué aucune démarche en vue d’exécuter cette obligation ni de régulariser sa situation. En outre, M. A ne justifie, contrairement à ce qu’il affirme, d’aucune insertion particulière, notamment professionnelle, en France, d’autant plus qu’il a fait l’objet d’une condamnation pénale en 2018 et qu’il a été interpellé pour violences sur sa conjointe. Enfin, si l’intéressé se prévaut de la scolarité de ses enfants mineurs, il n’établit pas que celle-ci ne pourrait pas se poursuivre en Côte d’Ivoire. Dans ces conditions, M. A ne démontre pas l’existence d’obstacles réels et sérieux à une reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d’origine. Dès lors, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
11. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention précitée et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
13. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : /1°L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / ()5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
14. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour faire obligation à M. A de quitter le territoire français, le préfet a notamment estimé que son comportement représentait une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été interpellé, le 12 janvier 2025, pour des faits de violences conjugales et placé en rétention. Si M. A n’a fait l’objet d’aucune condamnation pour les faits en question, il ressort cependant des pièces du dossier que l’intéressé a fait d’une condamnation le 21 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris à un an d’emprisonnement, à titre de peine principale, et trois ans d’interdiction du territoire, à titre de peine complémentaire, pour des faits d’acquisition, d’usage, de transport, de détention et de cession non autorisés de produits stupéfiants. Enfin, il ressort également des termes de la décision attaquée que le préfet a fait obligation au requérant de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Ainsi le préfet pouvait, sans méconnaitre les dispositions précitées ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, considérer que le comportement de M. A représente une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, l’exception d’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi doit être écartée.
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
17. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, l’exception d’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écartée.
18. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (). ».
19. La décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fondée sur les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas dépourvue de base légale. Par ailleurs, M. A ne conteste pas sérieusement être entré irrégulièrement sur le territoire français et ne justifie pas ni même n’allègue avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police pouvait l’obliger à quitter le territoire français sans délai. Par suite, le préfet du Val d’Oise n’a pas méconnu les dispositions précitées ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, l’exception d’illégalité de la décision faisant interdiction au requérant de retourner sur le territoire français doit être écartée.
21. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
22. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
23. Il appartenait au préfet du Val d’Oise, qui n’a accordé aucun délai de départ volontaire à M. A, d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne pouvait excéder trois ans. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 14, il ressort des pièces du dossier que le comportement de M. A constitue une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, nonobstant l’absence de soustraction à une précédente mesure d’éloignement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui limite à un an l’interdiction de retour sur le territoire français, serait disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
24. Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence () ».
25. L’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son article L. 731-1 ainsi que les stipulations conventionnelles dont il fait application, et notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique que l’intéressé fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français dès lors qu’un laissez-passer consulaire doit être obtenu pour organiser son départ mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Enfin, il précise que l’intéressé est assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours et précise les modalités de contrôle de cette mesure d’assignation à résidence. Ainsi, l’arrêté contesté, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
26. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 731-2 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. () « . Enfin, aux termes du 1° de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; ()".
27. M. A a fait l’objet d’une décision lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français prise depuis moins de trois ans, laquelle n’est pas entachée d’illégalité. En outre, il n’est pas établi que l’éloignement de M. A du territoire français ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est déclaré domicilié à Sarcelles (95) lors de l’édiction de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet du Val d’Oise le 12 janvier 2025, il ne produit cependant aucune pièce permettant d’attester de sa résidence dans le Val d’Oise à la date de l’arrêté contesté et ne démontre pas non plus exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions, M. A ne fait état d’aucune circonstance propre à sa situation qui permettrait d’estimer que la mesure d’assignation à résidence dans ce département prise à son encontre avec pour seule obligation de se présenter une fois par jour au commissariat de Cergy pendant une période de 45 jours, renouvelable une fois, présenterait un caractère disproportionné. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté, tout comme celui tiré de la méconnaissance des dispositions précitées.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n° 2500973 et 2501658 présentées par M. A doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2500973 et 2501658 de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Garcia et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
La magistrate désignée,
signé
P. Bocquet
La greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 ; 2501658
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