Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 7 avr. 2025, n° 2501092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501092 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. D C, représenté par Me Jeannot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans, ainsi que de l’arrêté du 15 mars 2025 du préfet de la Marne portant placement en rétention administrative, jusqu’au réexamen de sa situation ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de le libérer immédiatement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens de l’instance.
Il soutient que :
— le juge des référés du tribunal administratif de Nancy est compétent pour statuer sur son recours dès lors qu’il est retenu au centre de rétention administratif de Metz ;
— son recours est recevable dès lors que l’exécution de la mesure d’éloignement génère des conséquences dépassant le cadre ordinaire, en raison de circonstances nouvelles ; il produit, postérieurement à cette décision, des éléments susceptibles de remettre en cause sa légalité ; le préfet n’avait pas connaissance de l’arrêt de la cour criminelle de Paris du 15 mars 2024 condamnant son demi-frère pour traite d’êtres humains sur sa personne et portant interdiction définitive du territoire français ; cet arrêt reconnaît définitivement sa vulnérabilité, remet en cause l’appréciation portée par l’administration sur la menace à l’ordre public qu’il représenterait et démontre les risques auxquels il est exposé en cas de retour en Roumanie, où vivent des membres de sa famille ; il a présenté une demande de titre de séjour le 30 novembre 2024 en qualité de victime de traite d’être humain ; les éléments nouveaux tiennent également à son parcours d’insertion, caractérisé par une note d’avril 2025, ainsi qu’en l’arrestation de son père en Roumanie pour l’infraction de trafic d’êtres humains, le 8 février 2025, il sera certainement convoqué pour être entendu dans le cadre de cette instance ; il justifie d’un droit au séjour sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de son statut de victime reconnu par l’arrêt de la cour criminelle du 15 mars 2024, la France étant liée par diverses conventions et directives visant à lutter contre la traite d’êtres humains ;
— il existe une urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors qu’il est placé en centre de rétention administrative, de sorte qu’il peut être éloigné à tout moment ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au regard des stipulations des articles 3, 4, 6, 8 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 avril 2024, le préfet du Val d’Oise a obligé M. C, ressortissant roumain né le 20 mars 2005, à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et l’a interdit de circulation sur le territoire français. Par un arrêté du 15 mars 2025, le préfet de la Marne a ordonné son placement en rétention. M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En ce qui concerne le placement en rétention :
5. Il résulte des dispositions des articles L. 741-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître de la contestation d’une décision de placement en rétention et d’une demande de prolongation de celle-ci. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté portant placement de M. C en rétention administrative, ainsi que les conclusions d’injonction sous astreinte qui s’y rattachent, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
En ce qui concerne la mesure d’éloignement et les décisions accessoires :
6. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions des articles L. 614-4, L. 614-5 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicables, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Ces procédures particulières sont exclusives de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français, ainsi que des mesures qui l’accompagnent, emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des dispositions soit des articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit des articles L. 614-7 à L. 614-13 du même code, soit successivement des deux, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
7. Il résulte de l’instruction que M. C a fait l’objet d’un arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Le requérant reconnaît ne pas avoir contesté cette décision, dans le délai de recours de 48 heures à compter de sa notification intervenue le 19 avril 2024 à 15h46, de sorte que cet arrêté est devenu définitif.
8. Pour tenter de démontrer que l’exécution de cet arrêté excède les effets s’attachant normalement à sa mise à exécution, le requérant se prévaut de plusieurs circonstances qu’il présente comme nouvelles.
9. En premier lieu, par un arrêt du 15 mars 2024, la cour criminelle départementale de Paris a condamné M. B A, demi-frère du requérant, à une peine de cinq années d’emprisonnement ainsi qu’à une interdiction définitive du territoire français, pour traite d’êtres humains, en reconnaissant que M. C en a été victime. Toutefois, quand bien même l’arrêté du préfet du Val d’Oise n’a pas mentionné cette décision, l’arrêt du 15 mars 2024 ne saurait être regardé comme une circonstance nouvelle intervenue postérieurement à l’intervention de l’arrêté du 15 avril 2024.
10. En deuxième lieu, le requérant invoque son parcours d’insertion, en se prévalant d’une note de la structure qui l’accompagne. Cependant, le document cité dans sa requête, qui serait daté d’avril 2025, ne saurait être regardé comme caractérisant un changement de circonstance tel qu’il justifierait que le juge des référés se prononce sur l’exécution d’une mesure d’éloignement devenue définitive.
11. En troisième lieu, le requérant entend se prévaloir d’un droit au séjour au regard de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile, ainsi que du dépôt d’une demande de titre de séjour sur ce fondement le 30 octobre 2024. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à un citoyen de l’Union européenne. Le requérant ne peut donc se prévaloir d’un droit au séjour sur leur fondement, la demande de M. C ayant d’ailleurs été clôturée en raison de sa nationalité le lendemain de son enregistrement. Si sa qualité de victime de traite d’êtres humains est susceptible d’être prise en considération par l’administration, dans l’exercice de son pouvoir de régularisation, cette qualité, reconnue par l’arrêt du 15 mars 2024, ne saurait être regardée comme une circonstance postérieure à l’édiction de la mesure d’éloignement et des décisions accessoires qui l’accompagnent, en date du 15 avril 2024.
12. En quatrième lieu, le requérant justifie que son père a été arrêté en Roumanie le 8 février 2025, en exécution d’un mandat d’arrêt, et qu’il sera jugé en France, pour des faits de traite d’êtres humains. Si le requérant fait valoir qu’il est susceptible d’être auditionné dans le cadre de cette procédure, la perspective de futur procès ne saurait, à elle seule, être regardée comme constituant une circonstance telle qu’elle implique que l’exécution de la mesure d’éloignement excède, en l’espèce et à la date de la présente ordonnance, les effets qui s’y attachent normalement.
13. Dans ces conditions, en l’absence de circonstances nouvelles au sens du principe rappelé au point 6, les conclusions aux fins de suspension de l’arrêté du 15 avril 2024 et d’injonction qui s’y rattachent doivent être rejetées.
Sur les dépens :
14. La présente instance n’ayant pas donné lieu à des frais susceptibles d’être qualifiés de dépens, au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de M. C tendant à ce que l’Etat soit condamné aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
15. L’Etat n’ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, les conclusions du requérant présentées au profit de son conseil et tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à Me Jeannot.
Fait à Nancy, le 7 avril 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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