Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 févr. 2026, n° 2605425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Charles, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 janvier 2026 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, sous astreinte de cent euros par jour de semaine, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- il s’expose à un placement en rétention ou à un éloignement ; la décision attaquée le place dans une situation de précarité ; son employeur lui réclame un document de séjour.
Sur le doute sérieux :
- la décision litigieuse est entachée par l’incompétence de son auteur ;
- elle a méconnu l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la copie de la requête par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. B…, ressortissant bangladais né le 9 octobre 1990, est arrivé en France, selon ses dires, le 9 septembre 2018. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 28 juin 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 13 novembre 2019. Il a déposé une première demande de titre de séjour 19 janvier 2026 au titre d’un métier en tension. Les services de la préfecture de police de Paris ont remis à M. B… une confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour dont il demande la suspension de l’exécution sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Pour justifier l’urgence, M. B… soutient qu’il s’expose à un placement en rétention ou à un éloignement, que la décision attaquée le place dans une situation de précarité et que son employeur lui réclame un document de séjour.
5. Toutefois, alors que M. B… soutient vivre de façon habituelle et continue en France depuis le 9 septembre 2018, date à laquelle il serait entré en France, le requérant, qui est en situation irrégulière en France depuis le 13 novembre 2019, date de la décision de la Cour nationale du droit d’asile confirmant le rejet de sa demande d’asile par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides, n’établit ni n’allègue avoir effectué de démarches pour régulariser sa situation administrative depuis cette date, et n’a déposé une demande de titre de séjour que le 19 janvier 2026. L’observation d’un tel délai paraît, dès lors, contradictoire avec la situation d’urgence alléguée. En outre, il est constant que la décision attaquée est sans incidence sur la situation administrative du requérant, qui était déjà en situation irrégulière sur le territoire national. Enfin, l’attestation de l’employeur de M. B… datée du 18 février 2026 qui fait état des risques qu’il encourt du fait de l’emploi d’un salarié en situation irrégulière, produite pour les besoins de la cause, n’établit pas sérieusement qu’il serait prêt à le licencier alors que l’intéressé travaille pour cet employeur, dont la principale préoccupation ne semble pas être de respecter les dispositions du code du travail, depuis le 4 octobre 2019. Par suite, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative cité ci-dessus.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 23 février 2026.
La juge des référés,
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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