Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 mars 2026, n° 2605558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605558 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 janvier 2026, N° 2536746/2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Krzisch, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier le dispositif de l’ordonnance n°2536746 du 14 janvier 2026, en enjoignant à la ville de Paris de le réintégrer provisoirement sur un poste équivalent à celui qu’il occupait précédemment, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la ville de Paris de réexaminer sa situation en tenant compte de la motivation de l’ordonnance n°2536746 du 14 janvier 2026, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la ville de Paris n’a pas exécuté l’injonction qui lui a été faite par l’ordonnance n°2536746 du 14 janvier 2026 en procédant simultanément à la réintégration et à la suspension provisoire de ses fonctions par deux décisions du 13 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été employé par la ville de Paris en qualité de vacataire, à compter du 15 février 2023 pour exercer des fonctions de gardien suppléant, en dernier lieu à l’école maternelle Richard Lenoir, dans le 11ème arrondissement de Paris. Il a fait l’objet d’une décision de licenciement à l’issue d’un entretien disciplinaire le 24 novembre 2025. Par une ordonnance n°2536746/2 du 14 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi par M. A… sur le fondement de l’article L521-1 du code de justice administrative, a enjoint à la ville de Paris de le réintégrer provisoirement dans ses fonctions, dans un délai d’un mois suivant la notification de la précédente ordonnance, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond. Par deux décisions du 13 février 2026, la maire de Paris a ainsi procédé à la réintégration de l’intéressé et l’a simultanément suspendu de ses fonctions à titre provisoire en maintenant la perception de l’intégralité de ses traitements. Par la requête susvisée, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’injonction prononcée par l’ordonnance n°2536746/2 du 14 janvier 2026, en enjoignant à la ville de Paris de le réintégrer provisoirement sur un poste équivalent à celui qu’il occupait précédemment, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, d’enjoindre à la ville de Paris de réexaminer sa situation en tenant compte de la motivation de la précédente ordonnance, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
5. Il résulte de l’instruction que par une décision du 13 février 2026, prise en exécution de l’ordonnance n°2536746 du 14 janvier 2026, la ville de Paris a procédé à la réintégration de M. A… dans ses fonctions de gardien suppléant. Par ailleurs, la décision du même jour par laquelle l’administration a prononcé la suspension provisoire de ses fonctions, assortie du maintien de l’intégralité de sa rémunération, constitue une décision distincte de la mesure de licenciement précédemment suspendue tant par ses effets que par sa portée. Cette décision ne saurait dès lors être regardée comme un fait nouveau au sens de l’article L521-4 du code de justice administrative eu égard à l’injonction prononcée au sein de l’ordonnance n°2536746 qui se limite à la seule réintégration de l’intéressé dans ses fonctions, sans faire obstacle à l’édiction d’une décision distincte prise par l’administration. En tout état de cause, le requérant, dont la rémunération est intégralement maintenue dans le cadre de la décision de suspension de ses fonctions du 13 février 2026, n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence de nature à justifier l’intervention du juge des référés. Dans ces conditions, M. A… ne justifie d’aucun élément nouveau au sens de l’article L521-4 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées à titre principal et à titre subsidiaire sur ce fondement doivent être rejetées, de même que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Krzisch.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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