Rejet 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 3 juil. 2025, n° 2409032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin 2024 et 4 juillet 2024, M. B C, représenté par Me Ligneul, puis Me Bozetine, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— l’arrêté attaqué est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— il méconnaît l’article 6-2 de l’accord franco-algérien ;
— il méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— il méconnaît l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise informe le tribunal qu’il confirme sa décision et communique les pièces utiles du dossier du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien né le 5 novembre 1983, est entré en France le 31 mai 2019 en provenance d’Espagne. Il a demandé, le 16 mai 2023, un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien. Le préfet du Val-d’Oise a, par un arrêté du
28 mai 2024, refusé de lui délivrer ce titre, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté en toutes ses dispositions.
2. L’arrêté attaqué, qui n’est empreint d’aucune contradiction dans les motifs, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière () » La souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et dont l’obligation figure à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un État partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
4. M. C, qui est entré régulièrement en Espagne le 29 mai 2019 muni d’un visa Schengen de court séjour valable du 18 mai 2019 au 18 août 2019 délivré par les autorités espagnoles, et déclare être entré en France le 31 mai 2019, ne conteste pas ne pas avoir souscrit la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application Schengen. Dans ces conditions, dès lors qu’il ne remplit pas la condition d’entrée régulière à laquelle est subordonnée la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de ressortissant français, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien précité doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. C se prévaut de sa présence continue en France depuis le 31 mai 2019, de son mariage avec une ressortissante française, Mme A D, le 4 mai 2022 et de la présence en France de son père, de nationalité française, et de sa mère, titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans. Toutefois, M. C, qui est entré sur le territoire français sans déclarer son arrivée aux autorités françaises, et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour, est âgé de quarante-deux ans et ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle en France. Il ressort également des pièces du dossier que M. C, qui ne pouvait ignorer qu’il s’est maintenu en situation irrégulière pendant près de cinq ans sur le territoire français, ne justifie pas d’une vie ancienne avec son épouse, qu’il n’a pas d’enfants à charge et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où réside la majeure partie de sa fratrie selon les termes non contestés de l’arrêté attaqué et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans. Enfin, il ne fait état d’aucune circonstance l’empêchant de retourner temporairement dans son pays d’origine en vue de solliciter le bénéfice d’un visa en qualité de conjoint de Français. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. C, et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien précité et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
7. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien modifié : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ».
8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C était en situation irrégulière sur le territoire et qu’il ne remplissait donc pas les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans sur le fondement de l’article 7 bis précité.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles liées au frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
F.-X. Prost
Le président,
signé
P.-H. d’ArgensonLe greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°240903
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Urbanisme ·
- Logement ·
- Profilé ·
- Commune ·
- Propriété privée ·
- Agence ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Juridiction ·
- Mentions ·
- Mobilité ·
- Ordre ·
- Sécurité sociale ·
- Famille ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Parents
- Communauté d’agglomération ·
- Acoustique ·
- Marches ·
- Résiliation ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Architecte ·
- Relation contractuelle ·
- Lot
- Commune ·
- Jeux ·
- Justice administrative ·
- Parc ·
- Ouvrage public ·
- Sécurité ·
- Consorts ·
- Charges ·
- Aide ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Atteinte ·
- Injonction ·
- Aide ·
- Juge
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Aide ·
- Périmètre ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ville ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Réintégration ·
- Astreinte ·
- Suspension ·
- Notification ·
- Juge
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Licenciement ·
- Recours hiérarchique ·
- Défense
- Recette ·
- Comptabilité ·
- Distribution ·
- Pénalité ·
- Logiciel ·
- Impôt ·
- Fonctionnalité ·
- Valeur ajoutée ·
- Administration ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.