Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mai 2026, n° 2615003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2615003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2026, M. A… C… demande à la juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la présidente de l’université Paris I d’enjoindre, sans délai, aux services compétents de procéder à la réévaluation et au réexamen objectif par un nouveau jury de ses copies de l’année dernière, en droit des obligations et droit des contrats ;
2°) d’ordonner à la présidente de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne, à titre conservatoire, de suspendre les effets du calendrier de clôture des candidatures à son égard et de recueillir, d’enregistrer et de soumettre à l’examen son dossier d’accès en Master 1 Arbitrage et Droit du Commerce International, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 500 € par jour de retard.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est privé de la possibilité de s’inscrire en Master 1 en l’absence de réponse de l’administration, qui refuse de geler ses droits ou de procéder à la réévaluation de ses copies, ce qui constitue une perte de chance d’accéder à l’enseignement supérieur pour l’année universitaire à venir ; qu’il importe de neutraliser un préjudice irréparable ;
Sur l’atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale :
- la correction de ses copies révèle une atteinte à l’égalité devant le service public de l’instruction et à son droit au recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, étudiant en droit à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à la présidente de l’université Paris I, d’une part, d’enjoindre aux services compétents de procéder à la réévaluation et au réexamen objectif par un nouveau jury de ses copies de la session 2025, en droit des obligations et droit des contrats, d’autre part, à titre conservatoire, de suspendre les effets du calendrier de clôture des candidatures à son égard et de recueillir, d’enregistrer et de soumettre à l’examen son dossier d’accès en Master 1 Arbitrage et Droit du Commerce International.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte des dispositions précitées qu’une demande présentée au titre de la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu’il y soit fait droit, que le requérant justifie non seulement d’une situation d’urgence, mais encore d’une atteinte grave à la ou aux libertés fondamentales invoquées ainsi que de l’illégalité manifeste de cette atteinte.
4. A l’appui de sa requête, M. C… fait valoir que la correction de ses copies révèle une « rupture de l’égalité devant le service de l’instruction » l’empêchant de s’inscrire en Master 1. Toutefois, l’accès à une formation de l’enseignement supérieur ne constitue pas une liberté fondamentale dont la sauvegarde est susceptible de donner lieu au prononcé de mesures sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En outre, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation souveraine du jury sur la valeur d’un candidat mais seulement de vérifier que le jury n’a pas manqué d’impartialité et qu’il a formé son appréciation sans méconnaître les normes qui s’imposent à lui. Or, il ne résulte pas de l’instruction que la prestation du requérant aurait été évaluée sur d’autres critères que ses compétences ou que le jury aurait manqué d’impartialité. Au demeurant, au regard des éléments qu’il expose de façon confuse, la requête de M. C… apparaît comme manifestement mal fondée.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Paris, le 19 mai 2026.
La juge des référés,
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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