Non-lieu à statuer 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 févr. 2026, n° 2537169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, Mme D… A… C…, représentée par Me Sauvadet, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer en préfecture afin de lui remettre, à titre principal, sa nouvelle carte de séjour temporaire, ou, à titre subsidiaire, un nouveau récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de la fabrication de son titre, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du préfet de police une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de Mme A… C… et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que Mme A… C… s’est vue remettre son titre de séjour le 31 décembre 2025.
Par un mémoire en réplique enregistré le 8 janvier 2026, Mme A… C… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et maintenir ses conclusions au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A… C… s’est vue remettre le titre de séjour qu’elle sollicitait. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A… C….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… C… la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 février 2026.
La juge des référés,
Signé
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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