Rejet 12 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 févr. 2024, n° 2201218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2201218 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 3 février 2022, M. C A, ayant pour avocat Me Khendoudi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône a rejeté sa réclamation tendant à l’exonération de la taxe sur les logements vacants au titre de l’année 2021 ;
2°) d’enjoindre par voie de conséquence au directeur général des finances publiques de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’illégalités externes tirées de l’incompétence de son signataire et de son insuffisante motivation ;
— la décision attaquée est entachée d’illégalités internes, compte tenu d’erreurs de droit et manifeste d’appréciation au regard de l’article 232 du code général des impôts.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— un moyen tendant à l’annulation d’une décision portant rejet d’une réclamation est irrecevable devant le juge de l’impôt ; au demeurant, les moyens de légalité externe sont sans incidence ;
— en tout état de cause, l’imposition est fondée.
La clôture de l’instruction a été fixée au 8 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire () ». Aux termes de l’article L. 199 du même livre : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ».
3. Le recours par lequel un contribuable conteste devant le juge de l’impôt tout ou partie d’une imposition mise à sa charge relève par nature du contentieux de pleine juridiction et la décision par laquelle l’administration fiscale statue sur la réclamation contentieuse d’un contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure d’imposition. Elle n’est par suite pas susceptible d’être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et peut seulement faire l’objet d’un recours de plein contentieux tendant à la décharge des impositions contestées, présenté au titre de la procédure prévue par les articles L. 199 et R. 199-1 et suivants du livre des procédures fiscales.
4. Il résulte de l’instruction que M. B A, qui demande l’annulation de la décision du 6 décembre 2021 qui rejette sa réclamation préalable en invoquant des moyens de légalité externe et interne, doit être regardé comme se plaçant sur le terrain de l’excès de pouvoir. Il en résulte que la requête de M. B A est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions aux fins de réexamen et de remboursement de ses frais de procédure.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2201218 de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône
Fait à Marseille, le 12 février 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
J.B. Brossier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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