Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 9 juin 2026, n° 2609670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars et 27 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Baton, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence à Paris pour une durée de 45 jours renouvelable 2 fois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière ; le contradictoire n’ayant pas été respecté ;
il est dépourvu de base légale dès lors que le préfet ne justifie pas de l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 29 juillet 2024 et qui lui sert de fondement ;
le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 24 mars 2026, le préfet de police a assigné M. B… à résidence Paris pour une durée de 45 jours renouvelable 2 fois. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ». Il résulte de ces dispositions que seuls les étrangers ayant fait l’objet d’une mesure d’obligation du territoire peuvent faire l’objet d’une assignation à résidence.
Pour contester la légalité de cet arrêté, M. B… soutient que la mesure d’éloignement qui lui sert de fondement, soit l’arrêté du 29 juillet 2024 ne lui a jamais été communiqué. Il appartenait, dès lors au préfet de police de justifier de cette décision. Toutefois ce dernier n’a produit aucune observation et n’a pas produit de pièces dans la présente instance. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée portant assignation à résidence est entachée d’un défaut de base légale et à en demander pour ce seul motif l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction ;
M. B… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail. Toutefois, l’annulation qui vient d’être prononcée n’implique pas le prononcé d’une telle injonction. Par suite, les conclusions susvisées doivent être également rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : L’arrêté du 24 mars 2026 du préfet de police est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 600 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Béal
La greffière
Signé
L. Poulain
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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