Rejet 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 25 avr. 2024, n° 2401950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. B A, représenté par Me Arvis, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 14 décembre 2023 du directeur de l’école nationale de voile et des sports nautiques (ENVSN) en ce qu’elle l’informe du non-renouvellement de son détachement et de sa remise à disposition de son administration d’origine à compter du 6 juillet 2024 ainsi que de la fin d’occupation de son logement pour nécessité absolue de service à cette échéance ;
2°) d’enjoindre à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et à l’école nationale de voile et des sports nautiques de lui proposer une intégration dans le corps des ingénieurs de recherche ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État et de l’école nationale de voile et des sports nautiques la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable,
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision attaquée préjudicie à sa vie privée et familiale, puisqu’en raison de leur handicap, un retour en région parisienne n’est pas possible pour son épouse, fonctionnaire titulaire de l’ENVSN et son fils, que ce dernier a besoin quotidiennement de l’aide de son père et bénéficie d’un bon suivi médical et scolaire à Saint-Pierre Quiberon et que la famille est parfaitement intégrée localement ;
— la décision lui porte également un préjudice financier en raison de la fin de la mise à disposition de son logement de fonctions, de la nécessité de trouver un logement pour sa famille à Saint-Pierre Quiberon ou à proximité et pour lui en région parisienne, outre le coût des transports ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, premièrement en ce qu’elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte, comme l’est également la décision de renouvellement de son détachement pour une durée de six mois à compter du 6 janvier 2024 ;
— deuxièmement, elle est entachée d’un défaut de motivation en ce qu’aucun motif n’explique pourquoi sa demande d’intégration directe a été écartée au profit d’un renouvellement de détachement ;
— troisièmement, elle méconnaît le principe du contradictoire et des droits de la défense ;
— quatrièmement, elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que, en détachement depuis le 6 janvier 2019, il aurait dû se voir proposer une intégration directe dans le corps des ingénieurs de recherche ;
— enfin, les décisions de prolongation de son détachement pour une durée de six mois puis de non renouvellement de celui-ci sont entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’intérêt du service et de détournement de pouvoir en ce qu’elles constituent une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, l’école nationale de voile et des sports nautiques (ENVSN), représentée par le cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête au fond présentée par M. A est irrecevable, dès lors que la décision du 14 décembre 2023 renouvelle son détachement pour une durée de six mois et ne peut être regardée comme une décision de non renouvellement de détachement lui faisant grief ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que M. A demande la suspension de l’exécution de la décision quatre mois après son édiction, qu’à supposer que la décision litigieuse soit une décision de non renouvellement de son détachement, elle n’entrera en vigueur que le 7 juillet prochain, que l’atteinte à sa vie privée et familiale n’est pas établie et que le logement de fonctions est mis à sa disposition à titre précaire ;
— aucun des moyens soulevés par M. A n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
La procédure a été communiquée à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et à la ministre des sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2400906 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
— le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Grenier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 avril 2024 :
— le rapport de Mme Grenier,
— les observations de Me Arvis, représentant M. A, qui relève que ce dernier a toujours été affecté sur les mêmes fonctions depuis 2019. Le détachement sous contrat a été détourné de son objet. Il a accompli toutes ses missions sans difficulté. Des tensions sont apparues avec le directeur de l’école nationale de voile et des sports nautiques à l’occasion de ses demandes d’intégration. Il est actuellement en arrêt de travail. Après la décision du 14 décembre 2023, qui comporte une décision de non renouvellement de détachement, il a demandé son intégration dans le corps des ingénieurs de recherche, ce qui vaut recours gracieux. La décision du 14 décembre 2023 lui fait grief. L’urgence vient du non renouvellement de son détachement à l’échéance du 6 juillet 2024. Cette décision va bouleverser sa vie familiale et professionnelle. Son fils a un handicap important avec un accompagnement par ses parents et des aides de vie au quotidien et à l’école et est suivi par un réseau de professionnels de santé dans le Morbihan. M. et Mme A ont également des handicaps. Il s’agit de circonstances très particulières. Leurs enfants présentent des pathologies respiratoires. La maison acquise à Belz n’est pas habitable en l’état. L’administration s’est manifestement placée dans l’illégalité dans le cadre de son détachement sur contrat. Il pouvait être détaché dans le corps des ingénieurs d’étude dès 2019. Le détachement sur contrat doit être requalifié. La défense confirme qu’il fallait bien un poste permanent d’ingénieur à l’ENVSN. Il n’a pas été informé de ce que son poste n’était plus nécessaire pour les besoins du service. Les motifs du non renouvellement de son détachement ne sont pas justifiés. Il y a eu des discussions entre M. A et l’AP-HP qui n’a pas été prévenue de sa remise à disposition et n’a pas de poste à lui proposer à l’été ;
— les observations de Me Guillon-Coudray, représentant l’ENVSN, qui relève que les ingénieurs d’étude et de recherche n’exercent pas les mêmes fonctions et que M. A ne pouvait pas être détaché dans un autre corps en 2019 en l’absence de corps comparable à celui des ingénieurs hospitaliers au sein du ministère des affaires sociales. Sa situation a été régularisée dès que cela a été possible. Il n’y a pas de droit à intégration puisque son détachement a commencé en janvier 2022. M. A savait depuis 2021 que son détachement prendrait fin puisqu’il était nommé pour un besoin particulier liés à des travaux. Le directeur de l’école de voile lui a proposé un renouvellement de six mois de son détachement, alors qu’il n’y était pas tenu. Il n’y a pas de droit au renouvellement de son détachement, ni sanction déguisée. Il n’y a plus besoin de son poste dans l’intérêt du service. La décision ne lui fait pas grief. M. A a organisé l’urgence en ne faisant pas de démarche. Il n’a pas recherché un autre poste ;
— et les observations de M. A qui indique, en réponse à une question de la juge des référés, qu’il a adressé plusieurs demandes d’intégration à l’ENVSN mais non de renouvellement de détachement.
La parole a été donnée, en dernier lieu, à la défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ingénieur hospitalier titulaire de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, a été détaché, à compter du 7 janvier 2019, sur un poste de responsable technique-patrimoine à l’école nationale de voile et des sports nautiques (ENVSN), située à Saint-Pierre Quiberon, initialement pour une durée de cinq ans, ramenée à trois ans par un avenant du 29 juillet 2020, dans le cadre d’un contrat de droit public, puis d’un détachement dans le corps des ingénieurs de recherche à compter du 7 janvier 2022 pour une durée de deux ans. Par une décision du 14 décembre 2023, le directeur de l’école nationale de voile et des sports nautiques lui a proposé de solliciter une prolongation de son détachement pour une durée de six mois jusqu’au 6 juillet 2024 et l’a informé du non renouvellement de son détachement et de sa remise à disposition de son administration d’origine à cette date, ainsi que de la fin d’occupation de son logement pour nécessité absolue de service à cette échéance. Par la présente requête, M. A demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision en ce qu’elle l’informe du non-renouvellement de son détachement à compter du 6 juillet 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que M. A est affecté sur le poste de responsable technique – patrimoine à l’école nationale de voile et des sports nautiques (ENVSN) à Saint-Pierre Quiberon depuis le 7 janvier 2019 et y réside avec sa femme et leurs deux enfants. Son épouse, fonctionnaire titulaire, est également affectée à l’ENVSN. Par une décision du 21 avril 2022, la maison départementale de l’autonomie du Morbihan a reconnu à M. A la qualité de travailleur handicapé pour la période du 24 août 2021 au 31 août 2026. Il résulte également de l’instruction que le fils de M. A, né le 22 mars 2013, souffre d’un syndrome de Noonan entraînant des difficultés de développement mental et d’apprentissage qui nécessitent un suivi pluridisciplinaire soutenu par différents médecins spécialistes au sein du centre médico-psycho-pédagogique d’Auray, un orthophoniste, un psychomotricien et un ergothérapeute. Sur le plan scolaire, le fils de M. A bénéficie d’un projet personnalisé de scolarité et de l’aide d’un accompagnant individuel des élèves en situation de handicap. Selon les déclarations de M. A, son fils et sa fille souffrent également d’asthme.
5. Cependant, il ne résulte pas de l’instruction que le fils de M. A ne pourrait pas bénéficier d’un suivi médical similaire à celui dont il bénéficie dans le Morbihan en cas de retour de la famille de M. A en région parisienne, où il a d’ailleurs été suivi avant son emménagement en Bretagne où il continue à être suivi par des médecins spécialistes au sein des hôpitaux Necker et Robert Debré. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que les différentes aides dont il bénéficie, notamment sur le plan scolaire, ne pourraient pas être poursuivies en cas de retour en région parisienne. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que son épouse ne pourrait pas demander une mutation en région parisienne. La circonstance que la famille de M. A est très bien intégrée à Saint-Pierre Quiberon et qu’un retour en région parisienne bouleverserait son mode de vie n’est pas davantage de nature à caractériser une situation d’urgence, dès lors que le renouvellement d’un détachement ne constitue pas un droit pour les fonctionnaires.
6. D’autre part, la circonstance que la perte du logement dont M. A bénéficie actuellement dans le cadre de ses fonctions va lui causer un préjudice financier n’est pas de nature à caractériser une situation d’urgence, dès lors que ce logement était mis à sa disposition provisoirement dans le cadre de ses fonctions et non à titre pérenne et qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’il ne pourrait pas trouver un logement adapté pour sa famille en Bretagne ou en région parisienne. Il n’est pas davantage fondé à invoquer le préjudice financier résultant des frais de logement et de transport supplémentaires s’il retournait seul en région parisienne, ce qui constituerait un choix familial ne découlant pas nécessairement de la décision litigieuse, alors que l’impossibilité pour sa famille de retourner à court ou moyen terme en région parisienne n’est pas établie. A cet égard, M. A était en mesure d’anticiper une telle éventualité dès la notification de la décision litigieuse du 14 décembre 2023 et de l’arrêté du 26 décembre 2023 de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche renouvelant son détachement pour une période de six mois à compter du 7 janvier 2024.
7. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que M. A a demandé, dans le délai de trois mois avant la fin de son détachement qui lui était imparti à cette fin par l’article 17-1 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition, le renouvellement de son détachement qui prenait fin le 6 janvier 2024. Il résulte d’ailleurs de l’instruction, qu’en dépit de l’absence de demande de M. A, son détachement a été renouvelé pour une durée de six mois à compter du 7 janvier 2024 pour prendre en compte sa situation familiale. La circonstance que M. A a demandé son intégration dans le corps des ingénieurs de recherche ne pouvait cependant le dispenser de demander le renouvellement de son détachement. M. A est ainsi à l’origine de la situation d’urgence découlant de la décision du 14 décembre 2023 qu’il invoque.
8. Par suite, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
9. Il résulte de ce qui précède que l’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par l’ENVSN et l’existence d’un doute sérieux quant à légalité de la décision litigieuse, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État et de l’école nationale de voile et des sports nautiques, qui ne sont pas, pas dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que M. A demande au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente l’école nationale de voile et des sports nautiques au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’école nationale de voile et des sports nautiques au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, à la ministre des sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques et à l’école nationale de voile et des sports nautiques.
Fait à Rennes le 25 avril 2024.
La juge des référés,
signé
C. GrenierLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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