Annulation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 23 juin 2025, n° 2501006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025 sous le n° 2501006, M. E, représenté par Me Lawson-Body, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de six mois ;
2°) d’enjoindre à titre principal de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente ;
— la décision fixant le pays de destination et la décision prononçant une interdiction de territoire sont insuffisamment motivées ;
— il n’est pas justifié qu’un avis a été rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 3 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé lié par l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— la décision fixant le pays de destination et la décision lui interdisant le territoire français sont illégales du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— la décision lui interdisant le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II- Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025 sous le n° 2501007, Mme A C, représentée par Me Lawson-Body, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de six mois ;
2°) d’enjoindre à titre principal de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente ;
— la décision fixant le pays de destination et la décision prononçant une interdiction de territoire sont insuffisamment motivées ;
— son époux a fait une demande de titre en tant qu’étranger malade ;
— la décision portant refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 3 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination et la décision lui interdisant le territoire français sont illégales du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— la décision lui interdisant le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 2 mai 2025, les requérants ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— les rapports de M. Clément,
— et les observations de Me Lawson-Body pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, né le 29 juin 1990, et Mme A C née le 29 décembre 1994, ressortissants arméniens, sont entrés en France le 24 février 2024 accompagnés de leurs deux enfants mineurs nés en 2015 et 2018. Ils ont sollicité l’asile le 28 mars 2024, et leurs demandes ont été rejetées par décisions du 4 octobre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Par deux arrêtés du 16 décembre 2024 dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a déterminé le pays de destination en cas de reconduite et prononcé une interdiction de territoire français de 6 mois.
2. Les requêtes n° 2501006 et n° 2501007 concernent la situation des membres d’une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, ainsi, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (). ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (). ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (). ».
4. Alors que le préfet de la Loire invité à produire l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dont il se prévaut par courrier du tribunal du 3 février 2025 n’a pas produit ledit avis à l’instance, M. B D est fondé à soutenir que l’arrêté en litige a été pris au terme d’une procédure irrégulière et qu’il a été privé de la garantie prévue par les dispositions précitées.
5. Par suite, les requérants sont fondés à demander l’annulation des décisions du 16 décembre 2024.
6. Le présent jugement implique uniquement qu’il soit enjoint au préfet de la Loire de procéder au réexamen des demandes de titre de séjour présentées par M. B D et Mme A C. Il y a lieu de fixer au préfet de la Loire pour ce faire, un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions des requérants présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 16 décembre 2024 du préfet de la Loire sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de procéder au réexamen de la situation de M. B D et Mme A C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et Mme A C et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,-2501007
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