Non-lieu à statuer 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 août 2025, n° 2509110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Llinares, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 9 janvier 2025 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours amiable en vue d’une offre de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône :
— à titre principal, de la reconnaître à titre provisoire comme prioritaire et devant être logée d’urgence ;
— à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et sa demande de logement et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée, qui ne mentionne pas la nature des informations et des documents éventuellement manquants, est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle est menacée d’expulsion sans solution de relogement, avec quatre enfants mineurs à charge dont un est en situation de handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le préfet des Bouches conclut au non lieu à statuer.
Il soutient que la demande de droit au logement opposable a été reconnue prioritaire par la commission départementale de médiation par une décision du 24 juillet 2025.
Par un mémoire enregistré le 11 août 2025, à 21h42, non communiqué,
Mme B maintient ses conclusions et soutient que :
— la décision du 24 juillet 2025 indique que la requérante aurait sollicité un logement au motif qu’elle est dépourvue de logement, hébergée chez un particulier et en attente d’un logement social depuis un délai supérieur à celui fixé par arrêté préfectoral ;
— cette présentation ne correspond pas à la réalité ;
— la demande a été introduite au motif que la requérante est menacée d’expulsion sans relogement,
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2509109 tendant à l’annulation de la décision du
9 janvier 2025 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône.
Le président du tribunal a désigné M. Gilles Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 août 2025 à 10h en présence de Mme Boncet, greffière d’audience :
— le rapport de M. Fedi, juge des référés,
— les observations de Me Llinares, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Mme B a saisi la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône, le 10 avril 2024, d’un recours amiable en vue d’une offre de logement. Sa demande a été rejetée par une décision du 9 janvier 2025 aux motifs que la demande présentait des insuffisances quant à sa nouvelle situation. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 9 janvier 2025 de la commission départementale de médiation.
3. Il résulte de l’instruction que par une décision du 24 juillet 2025, Mme B a été reconnue, par la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône, comme étant prioritaire et devant être logée d’urgence. Cette décision a implicitement mais nécessairement retirée la décision attaquée. La circonstance que cette décision du
24 juillet 2025 mentionne qu’elle est hébergée chez un particulier est sans influence sur sa légalité. Par suite, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la décision du 9 janvier 2025 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 12 août 2025.
Le juge des référés,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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