Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mars 2026, n° 2603060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de constater les préjudices lui ayant été causées par la carence de l’administration et la possibilité d’en solliciter la réparation.
Mme B… doit être regardée comme soutenant que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour, elle se retrouve en situation de rupture de son droit au séjour entraînant pour elle l’impossibilité de poursuivre ses études, la perte de ses droits sociaux et la rupture de son contrat d’alternance ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’intéressée a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 3 mai 2026 et qu’en tout état de cause la présomption d’urgence attachée à sa demande de renouvellement de titre de séjour est renversée dès lors qu’elle s’est placée elle-même dans la situation d’urgence dont elle se prévaut, notamment en ne fournissant pas les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande.
Par un mémoire, enregistré le 11 février 2026, Mme B… se désiste de ses conclusions à fin d’injonction de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction mais maintient celles relatives à l’instruction définitive de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 2 juillet 2002, a bénéficié en dernier lieu d’un visa long séjour valant titre de séjour, portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 9 août 2025 et dont elle a sollicité le renouvellement le 20 mai 2025 par l’intermédiaire de la plateforme numérique ANEF. Par une décision en date 5 août 2025, le préfet de police a clôturé sa demande de renouvellement, suite à laquelle Mme B… a déposé une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour, clôturée également par une décision en date du 6 décembre 2025. Mme B…, a déposé, en dernier lieu le 9 décembre 2025, une troisième demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par la requête susvisée, Mme B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction et, à titre subsidiaire, d’instruire définitivement sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
En premier lieu, par un mémoire, enregistré le 11 février 2026, Mme B… doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d’injonction de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
En second lieu, Mme B… présente des conclusions tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet de police d’instruire définitivement sa demande de renouvellement de titre de séjour, le prononcé d’une telle mesure d’injonction, qui pour être satisfaite exige une appréciation du représentant de l’Etat sur la demande de titre de séjour, présente un caractère définitif et excède donc la compétence du juge des référés. Ces conclusions ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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