Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 févr. 2026, n° 2517660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Welsch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mai 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « parent d’enfant réfugié » dans un délai d’un mois ainsi qu’une autorisation de prolongation d’instruction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Welsch renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, un titre de séjour ayant été délivré à Mme B… le 16 décembre 2025, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2026, Mme B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et ne maintenir que sa demande relative aux frais de l’instance.
Par une décision du 12 décembre 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2026, Mme B… a déclaré ne maintenir que ses conclusions relatives aux frais de justice, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante doit ainsi être regardée comme se désistant des conclusions de la requête aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, d’annulation de la décision attaquée et d’injonction, et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Welsch, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Welsch renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’annulation et d’injonction présentées par Mme B….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Welsch au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 février 2026.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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