Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 13 mai 2025, n° 2501933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 janvier 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. La requête présentée par Mme B tendant à ce que le juge des référés du tribunal fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative en suspendant l’exécution de la décision de la présidente du conseil départemental de Vaucluse n’est pas accompagnée d’une copie de la requête tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative citées au point précédent. Par ailleurs, l’unique moyen soulevé par Mme B, tiré de la précarité de sa situation personnelle et financière n’est manifestement pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse prise au motif que la requérante n’avait pas fourni l’intégralité des pièces nécessaires à l’instruction de sa demande de revenu de solidarité active.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au département de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 13 mai 2025.
Le président, juge des référés,
C. Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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