Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 15 oct. 2025, n° 2517062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 septembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de particulière vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l’audience publique du 10 octobre 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… B…, ressortissant tchadien né le 1er janvier 2002, entré en France le 21 septembre 2022 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile le 24 septembre 2025 auprès de la préfecture de Maine-et-Loire. Par une décision du même jour, dont le requérant demande l’annulation au tribunal, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. En premier lieu, la décision contestée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de M. B…, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif qu’il n’a pas présenté de demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée en France. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…)4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…)3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
4. Il est constant que M. B… a déposé sa demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il fait valoir qu’il justifie d’une situation de particulière vulnérabilité tenant à l’absence de ressource et d’hébergement, il ne produit toutefois aucun élément permettant de justifier de ses conditions de vie. En outre, il ressort du compte-rendu de l’entretien de vulnérabilité réalisé le 24 septembre 2025 produit en défense que le requérant a indiqué aux services de l’OFII être hébergé, certes de manière précaire, par un tiers et n’a, par ailleurs, déclaré aucun problème de santé. Dans ces conditions, M. B…, âgé de vingt-trois ans, célibataire et sans charge de famille sur le territoire, ne démontre pas se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité doit être écarté.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Kaddouri.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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