Annulation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 7 nov. 2024, n° 2200095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2200095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le certificat d’urbanisme négatif n° CU 017 192 21 H0042 délivré le 10 décembre 2021 par le maire de Jarnac-Champagne pour la construction d’une maison d’habitation au lieu-dit « Gate Bourse ».
Elle soutient que :
— son terrain est constructible et son accès, desservi par la route départementale n° 128, est situé en entrée d’agglomération où la vitesse est limitée à 50 km/h ;
— l’accès n’est pas situé à 60 mètres du virage mais à 75 mètres comme l’indique le plan de rétablissement des limites avec la parcelle AD n° 56 réalisé le 12 janvier 2021 par un géomètre expert ;
— la commune exige désormais une sortie commune sur la parcelle AD n°57 alors que le propriétaire de cette parcelle refuse de lui accorder un droit de passage ;
— il aurait pu être envisagé des solutions de type chicanes, ralentisseurs ou panneaux pour réduire le risque pour la sécurité routière invoquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2022, la commune de Jarnac-Champagne, représentée par Me Verger, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boutet,
— les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
— les observations de Me Dallemane représentant la commune de Jarnac-Champagne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a déposé le 20 octobre 2021 à la mairie de la commune de Jarnac-Champagne (Charente-Maritime) une demande de certificat d’urbanisme pour la construction d’une maison d’habitation sur les parcelles cadastrées section AD n° 214 et n° 215, situées au lieu-dit « Gate Bourse ». Le maire de Jarnac-Champagne lui a délivré, le 10 décembre 2021, un certificat d’urbanisme négatif n° CU 017 192 21 H0042. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes de l’article R. 111-5 du même code : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».
3. Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d’une voie publique ont le droit d’accéder librement à leur propriété, et notamment, d’entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. Dans le cas d’une voie communale, le maire ne peut refuser d’accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique. Lorsque l’accès à la voie publique avec un véhicule est de nature à mettre en cause la sécurité de la circulation, le maire n’est pas tenu de permettre l’accès en modifiant l’emprise de la voie publique. Toutefois, il ne peut refuser un tel accès sans rechercher si un aménagement léger sur le domaine public, qui serait légalement possible, ne serait pas de nature à permettre de faire droit à la demande dans de bonnes conditions de sécurité. La réalisation et l’entretien de cet aménagement destiné à assurer la sécurité de la circulation sur la voie publique incombent à la commune, mais l’autorisation peut être subordonnée à la condition que le pétitionnaire accepte de prendre à sa charge tout ou partie du coût de la réalisation et de l’entretien de l’aménagement en cause, compte tenu de son utilité éventuelle pour des besoins généraux de la circulation sur la voie publique.
4. Pour refuser le certificat d’urbanisme sollicité par Mme A, le maire de Jarnac-Champagne a considéré que le projet était de nature à présenter un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique et des personnes utilisant l’accès, en méconnaissance des dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme précitées. Il se fonde sur la circonstance que, compte tenu de la courbe formée par la route départementale n° 148, dite rue des alambics, le long du terrain d’assiette, la visibilité des véhicules sortant de l’accès projeté sur la parcelle AD n° 215 serait de 60 mètres maximum du côté droit, au lieu des 83 mètres requis pour une vitesse de référence de 50 km/h, ainsi que l’a relevé la direction départementale des territoires dans son avis défavorable du 1er décembre 2021. Le maire indique par ailleurs qu’un accès commun aux parcelles AD n° 57 et 215, 216, réalisé au droit de la parcelle cadastrée AD n°57, permettrait une desserte sécurisée des parcelles, après accord des propriétaires respectifs.
5. Toutefois, comme le fait valoir la requérante, qui invoque la possibilité de trouver des solutions pour minimiser le risque ainsi identifié, il appartenait au maire de Jarnac-Charente de rechercher, avant de rejeter la demande de certificat d’urbanisme, si des aménagements légers pouvaient être envisagés sur le domaine public pour permettre l’accès à la parcelle dans de bonnes conditions de sécurité, le cas échéant en faisant supporter le coût de cette opération à la pétitionnaire. Dès lors qu’une telle solution ne paraît pas inenvisageable au regard de la configuration des lieux, et que le terrain d’assiette du projet est uniquement desservi par la RD n° 128, Mme A est fondée à soutenir que le motif qui fonde l’arrêté litigieux est illégal.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît, en l’état du dossier, de nature à justifier l’annulation de l’arrêté attaqué.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 10 décembre 2021 du maire de Jarnac-Charente doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 décembre 2021 du maire de Jarnac-Charente est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Jarnac-sur-Charente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Jarnac-Champagne.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
M. BOUTET
La présidente,
signé
I. Le BRIS
Le greffier,
signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
signé
S. GAGNAIRE
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