Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 19 mai 2026, n° 2532040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532040 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, Mme B… A… demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse totale ou partielle de sa dette de prime d’activité d’un montant de 1 750,02 euros pour la période de septembre 2023 à mai 2024.
Elle soutient que :
le trop-perçu provient d’une erreur de calcul de la caisse d’allocations familiales (CAF) ;
elle a toujours transmis l’ensemble des documents demandés dans les délais impartis et les informations qu’elle a transmises sont exactes ;
elle est seule au foyer, ses revenus sont modestes et ses charges nombreuses ;
son erreur est involontaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2026, la CAF de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale,
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… était bénéficiaire de la prime d’activité depuis le début de l’année 2020. Un contrôle de ses ressources ayant mis en évidence des déclarations trimestrielles erronées, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a procédé à la révision des droits de Mme A… au titre de la prime d’activité. Par une décision datée du 19 mai 2025, la CAF de Paris a notifié à Mme A… un indu de prime d’activité d’un montant global de 1 750,02 euros pour la période du mois de septembre 2023 au mois de mai 2024. Mme A… a sollicité une remise de dette le 26 mai 2025, qui a été rejetée par une décision de la CAF de Paris du 29 septembre 2025 en raison de la déclaration tardive de son changement de situation et de son quotient familial. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision de la CAF de Paris.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration » et aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestations toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
En l’espèce, Mme A… fait valoir qu’elle se trouve dans une situation de précarité dans la mesure où elle est veuve et assume seule l’ensemble de ses charges. Il résulte toutefois de l’instruction, et en particulier du dispositif de ressources mensuelles (DRM) produit par la CAF en défense, que Mme A… perçoit des ressources mensuelles (janvier 2026) de l’ordre de 1 800 euros, constituées de ses salaires et pensions de retraite, que son loyer, provisions pour charges incluses, est de l’ordre de 830 euros (selon échéance Paris Habitat du mois d’octobre 2025) et qu’elle perçoit l’allocation personnelle au logement. Dans ces conditions, sans même qu’il soit besoin de se prononcer sur sa bonne foi, alors même qu’au demeurant, il résulte de l’instruction que Mme A… a omis de déclarer, de façon répétée, au moins pendant trois trimestres consécutifs, sa pension de retraite perçue par la CNRACL, ce qu’elle ne conteste pas, la requérante n’établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu’elle ne puisse faire face au remboursement de sa dette, et ce d’autant plus que la CAF de Paris indique dans son mémoire en défense ne pas être « opposée à la mise en place d’un échéancier très large ».
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La magistrate désignée,
F. LambertLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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