Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 nov. 2025, n° 2511634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2501170 du 7 février 2025, le juge des référés a enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à Mme D… et son fils mineur pour l’enregistrement de leurs demandes d’asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de son ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un courrier du 16 juin 2025, le greffe du tribunal a demandé à la préfète de l’Isère de justifier, dans un délai de huit jours, des mesures prises afin d’assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2501170.
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2025, la préfète de l’Isère fait valoir que la demande d’asile de Mme D… a été enregistrée le 22 août 2025 et qu’une attestation de demandeur d’asile lui a été remise le même jour.
Par un mémoire en intervention volontaire, l’association Accueil des Demandeurs d’Asile conclut à la liquidation définitive de l’astreinte et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2025, Mme D… conclut à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire, à la liquidation définitive de l’astreinte à son profit et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 novembre 2025, en présence de M. Morand, greffier :
- le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
- et les observations de Mme C…, représentant l’association Accueil des Demandeurs d’Asile.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, si l’association Accueil des Demandeurs d’Asile est intervenue au soutien de la demande en référé présentée par Mme A… dans l’instance n° 2501170, elle ne justifie d’aucun intérêt à obtenir la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 6 février 2025. Par suite, son intervention volontaire dans la présente instance n’est pas recevable.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de son article L. 911-7 : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Mme D… s’est présentée avec son fils mineur, âgé de 7 ans, le 4 février 2025 au service en charge du premier accueil des demandeurs d’asile. Il lui a été remis deux convocations à un rendez-vous à la préfecture de l’Isère pour l’enregistrement des demandes d’asile le 1er avril 2025. Par l’ordonnance n° 2501170 du 7 février 2025, notifiée le jour même, le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à Mme D… et son fils pour l’enregistrement de leurs demandes d’asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de son ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
La préfète de l’Isère ne conteste pas que Mme D… n’a finalement été reçue en préfecture que le 1er avril 2025. Ainsi, il s’est écoulé un délai de quarante-sept jours durant lequel l’injonction prononcée par le juge des référés n’a pas été exécutée. L’astreinte ayant été prononcée au taux de 100 euros par jour de retard, son montant s’élève à 4 700 euros. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte à la somme de 4 700 euros au bénéfice de Mme D….
En troisième lieu, la liquidation de l’astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d’astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dans son ordonnance du 7 février 2025, le juge des référés a admis Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de lui en accorder de nouveau le bénéfice dans la présente instance. Si son conseil peut néanmoins se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme sur ce fondement. Par ailleurs, l’association Accueil des Demandeurs d’Asile, qui n’est pas partie à l’instance, ne peut demander l’octroi d’une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention volontaire de l’association Accueil des Demandeurs d’Asile n’est pas admise.
Article 2 : L’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2501170 du 7 février 2025 est liquidée à la somme définitive de 4 700 euros au profit de Mme D….
Articles 3 : Le surplus des demandes de Mme D…, de Me Cortes et de l’association Accueil des Demandeurs d’Asile est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D…, à Me Cortes, au ministre de l’intérieur et à l’association Accueil des Demandeurs d’Asile.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Grenoble, le 25 novembre 2025.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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