Rejet 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 27 mai 2026, n° 2610337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril 2026 et le 12 mai 2026, Mme B… A… C…, représentée par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de la rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement de la somme de 1 500 euros à Me Hug, conseil de la requérante, en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
-aucune décision écrite de cessation des conditions matérielles d’accueil ne lui a été notifiée ;
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation particulière ;
-la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête comme irrecevable à titre principal puis comme non fondées au fond.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné E… en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. E…,
- Mme A… C…, n’étant ni présente, ni représentée ;
- l’OFFI n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 14 janvier 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a informé Mme C…, ressortissante somalienne née le 27 août 1990, que sa demande d’asile avait fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité de l’OFPRA d’une part et d’autre part, qu’elle était autorisée à se maintenir dans son lieu d’hébergement jusqu’au 31 janvier 2025. Elle était invitée à saisir l’OFII en vue de l’obtention d’une aide au retour et le cas échéant d’une aide à la réinsertion dans son pays d’origine et à quitter son hébergement avant le 31 janvier 2025. Par la présente requête, la requérante doit être regardée comme sollicitant l’annulation de la décision implicite par laquelle l’OFII a refusé de la rétablir dans les conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de Mme A… C… tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Si Mme A… C… fait valoir qu’elle n’a jamais reçu de décision écrite de fin des conditions matérielles d’accueil, il ressort des pièces du dossier que le courrier qui lui a été adressé et remis en mains propres le 14 janvier 2025, l’informe que sa demande d’asile ayant été rejetée pour irrecevabilité par l’OFPRA le 20 décembre 2024 et qu’elle doit quitter son lieu d’hébergement avant le 31 janvier 2025. Ce courrier doit être regardé comme l’ayant informée que l’office allait mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil en raison du motif invoqué de rejet de sa demande d’asile impliquant qu’elle doive quitter son hébergement avant le 31 janvier 2025. Ce courrier lui a été remis en mains propres le 14 janvier 2025. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait sollicité une aide au retour ou à la réinsertion. Une décision implicite de retrait des conditions matérielles d’accueil est donc intervenue, Mme A… C… ne remplissant donc plus les conditions nécessaires pour être éligible aux conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme C… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision implicite.
4. Il est constant que la requérante bénéficie d’une protection internationale dans un autre Etat membre. L’OFPRA a d’ailleurs rejeté comme irrecevable la demande de protection qu’elle a présentée pour ce motif par une décision du 17 décembre 2024. La fin de son droit au maintien sur le territoire français entraîne une obligation de quitter leur hébergement ainsi que la fin des conditions matérielles d’accueil. Si la requérante, qui se maintient indûment dans l’hébergement, a signalé des problèmes de santé lors de son entretien du 3 septembre 2025, il ressort de ses écritures qu’elle bénéficie des soins médicaux qui lui sont nécessaires par un neurologue. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent et sur sa vulnérabilité, doivent, en tout état de cause, être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… C… doit être rejetée en ce compris les conclusions aux fins d’injonction et relatives aux frais d’instance.
D E C I D E:
Article 1er : Mme A… C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… C…, Me Hug, et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Copie sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle-section tribunal administratif de Paris.
Lu en audience publique le 27 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
P. E… La greffière,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Délivrance ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- État de santé, ·
- Assistance ·
- Juge des référés ·
- Consolidation ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Sciences
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Reporter ·
- Sociétés ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Établissement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion du territoire ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Torture ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Dossier médical ·
- Assistance ·
- Commissaire de justice ·
- Santé publique ·
- Compétence ·
- Communication ·
- Légalité externe ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'assurances ·
- Sécurité sociale ·
- Santé au travail ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Contentieux ·
- Languedoc-roussillon ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Juridiction administrative
- Recours gracieux ·
- Agrément ·
- Enfant ·
- Assistant ·
- Extensions ·
- Recours contentieux ·
- Capacité ·
- Action sociale ·
- Intellectuel ·
- Rejet
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Attribution ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Casier judiciaire ·
- Recrutement ·
- Ville ·
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Incompatible ·
- Emploi
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Déclaration
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Commune ·
- Mur de soutènement ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Servitude de passage ·
- Justice administrative ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.