Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 2 mars 2026, n° 2606098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, Mme C… E… B… A…, retenue en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2026 par lequel le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de mettre fin à cette mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus d’admission est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pu bénéficier d’un interprète et qu’il ne lui a pas été indiqué qu’elle pouvait bénéficier de l’office d’un interprète dans sa langue natale, le comorien ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2026, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauget en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mauget ;
- les observations de Me Banoukepa, avocat de Mme B… A…, assistée de M. D…, interprète en comorien ;
- les observations de Me Barberi, représentant le du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante comorienne, née le 28 février 1998, demande l’annulation de l’arrêté du 23 février 2026 par lequel le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure au motif qu’elle n’aurait pu bénéficier d’un interprète en comorien lors de son entretien avec l’agent de l’OFPRA, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu de l’entretien du 23 février 2026 que la requérante a indiqué comprendre le français et s’est exprimée en français pendant cet entretien. Le moyen tiré de ce qu’elle n’aurait pu avoir recours à un interprète ne peut dès lors qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / (…) / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. » et de l’article L. 352-2 du même code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées à l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration. ».
4. D’autre part, le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions qui précèdent, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme B… A… telles qu’elles ont été consignées dans le compte rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA que la requérante fait valoir qu’elle a fui son pays en raison de la perspective d’un mariage forcé avec un homme qui aurait déjà trois autres femmes. Elle n’a toutefois apporté aucune précision quant à cette perspective de mariage forcé. Son récit est confus, évasif et elle n’a pas été en mesure de citer le nom de la personne avec qui sa famille souhaitait qu’elle se marie. Elle fait état du contexte religieux de son pays, les Comores, pour expliquer qu’elle ne pouvait pas s’opposer à cette perspective de mariage. Son récit est cependant dénué de toute crédibilité et elle n’a fait état d’aucun élément précis et circonstancié qui permettrait de tenir pour établir ce projet de mariage. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation et sans méconnaître l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l’intéressée d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu’elle serait réacheminée vers tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. Par suite, le ministre de l’intérieur a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant à Mme B… A… l’entrée en France au titre de l’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de Mme B… A… ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre l’intérieur.
Décision rendue le 2 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. MAUGET La greffière,
Signé
PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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