Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 24 mars 2026, n° 2504224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2504224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, Mme A… C… épouse B… représentée par Me Jeannot, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun :
- il n’est pas établi que les décisions attaquées aient été prises par une autorité compétente ;
En ce qui concerne le refus implicite de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
- il appartenait à la préfète d’examiner la complétude de son dossier pour lui délivrer un récépissé de titre de séjour ;
- la préfète a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne le refus implicite de délivrance d’un titre de séjour :
- la préfète a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la préfète a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne le refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- un refus implicite de titre de séjour étant intervenu quatre mois après le dépôt de la demande de la requérante, il n’y a plus lieu de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, de sorte que les conclusions afférentes ont perdu leur objet ;
- les moyens soulevés par la requérante à l’encontre du refus de titre de séjour ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 29 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grandjean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante russe née le 12 janvier 1996, est entrée en France le 24 mars 2021 pour y solliciter le statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 mai 2022 et de la Cour nationale du droit d’asile du 26 septembre 2022. Le 23 avril 2025, Mme C… a sollicité son admission au séjour en se prévalant de sa qualité d’épouse de réfugié. La préfète de Meurthe-et-Moselle a implicitement rejeté cette demande. Par la requête susvisée, Mme C… demande l’annulation du refus implicite de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et du refus implicite de titre de séjour qui lui a été opposé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de récépissé de titre de séjour :
En premier lieu, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Si à la date à laquelle est intervenu le refus de titre de séjour que la préfète de Meurthe-et-Moselle a opposé à Mme C…, elle ne pouvait plus prétendre à la délivrance d’un récépissé de titre de séjour, ce refus a reçu exécution jusqu’à cette décision. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu opposée en défense par la préfète de Meurthe-et-Moselle ne peut qu’être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». Aux termes de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions, d’une part, qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet, d’autre part, que le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a présenté une demande d’admission au séjour, par l’intermédiaire de son conseil, le 23 avril 2025, qu’elle a complétée le 2 août 2025. Il est constant qu’aucun récépissé n’a été délivré à l’intéressée alors même que le préfet ne soutient pas que son dossier serait resté incomplet après cette date, une telle incomplétude ne ressortant pas davantage des pièces du dossier. Par suite, la préfète de Meurthe-et-Moselle ne pouvait légalement refuser de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à Mme C….
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés à l’appui de ces conclusions, qu’il y a lieu d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à Mme C… un récépissé de demande de titre de séjour.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est mariée depuis le 19 avril 2025, avec M. B… qui dispose d’une carte de résident en qualité de réfugié valable du 30 mai 2022 au 29 mai 2032, et qu’ils ont trois enfants nés en France les 9 janvier 2022, 9 septembre 2023 et 9 septembre 2025. Eu égard au statut de réfugié de son époux et de l’existence de leurs trois enfants, la communauté de vie des intéressés n’étant par ailleurs pas contestée, la requérante est fondée à soutenir que la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation de la décision portant refus de séjour, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle d’accorder un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme C… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Jeannot, avocate de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jeannot de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er :
Les décisions implicites par lesquelles la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. C… un récépissé de demande de titre de séjour et un titre de séjour sont annulées.
Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Jeannot en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Jeannot.
Délibéré après l’audience publique du 3 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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