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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 9 janv. 2025, n° 2403929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403929 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, Mme E C et M. I C, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, M. D C, représentés par Me Cavin-Chatelain, demandent au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les conditions de la prise en charge de leur fille et sœur, Mme G C, décédée le 3 septembre 2023, par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon.
Les consorts C soutiennent que :
— à partir du 12 aout 2023, leur fille, Mme G C, âgée de 17 ans, a ressenti de violents maux de tête ;
— les prescriptions de paracétamol et d’antibiotiques de son médecin traitant et du médecin généraliste consulté sur son lieu de vacances d’alors n’ont pas permis d’améliorer son état ;
— le 28 août suivant, la jeune G a subi une prise de sang ainsi qu’une radiographie cervicale, qui n’ont pas permis d’identifier sa pathologie ;
— le 31 août, face à l’aggravation de l’état de G, en proie à des vomissements et à des vertiges, son père a joint le SAMU qui l’a orienté vers le service des urgences pédiatriques du CHU de Dijon qui a alors posé le diagnostic de migraines ;
— le lendemain, 1er septembre 2023, la jeune G avait toujours d’importantes céphalées, des vomissements systématiques, était très faible et somnolente à tel point que son père a dû la porter pour une nouvelle consultation au service des urgences ;
— malgré son état, elle n’a pas été auscultée par un médecin mais seulement vue par une infirmière, lors d’un entretien d’une durée de six minutes, qui a posé un diagnostic de gastro-entérite sans prescription médicale ;
— le 3 septembre 2023, M. C a de nouveau contacté le SAMU, sa fille ayant le regard dans le vide, ne répondant plus et étant dans l’incapacité de serrer sa main ;
— les pompiers et le SAMU sont alors intervenus rapidement à domicile pour constater que la jeune fille était en arrêt cardio-respiratoire ;
— les équipes soignantes sont parvenues à récupérer un pouls, néanmoins, G ne présentait aucun signe de réveil ;
— plusieurs examens ont alors été effectués, dont deux scanners qui ont révélé un hématome intra-parenchymateux hémi-cérebelleux, sans thérapeutique possible ;
— G C est décédée le jour même à 20h35 ;
— il y a lieu de s’interroger sur la qualité des soins apportés à leur fille et sœur, notamment sur la brièveté des consultations, l’absence de prise en charge par un médecin et d’analyse approfondie de son état de santé d’alors ;
— le docteur A B leur a d’ailleurs adressé un message par lequel elle a reconnu qu’elle avait failli dans la prise en charge de la jeune fille ;
— dans ces conditions, une expertise judiciaire est nécessaire afin de déterminer les conditions de la prise en charge de G C par le CHU de Dijon.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le CHU de Dijon, représenté par Me Lambert :
1°) ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité ;
2°) demande que la mission dévolue à l’expert soit complétée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saïdji :
1°) ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage sur le bien-fondé de sa mise en cause ;
2°) demande que la mission dévolue à l’expert soit complétée.
Vu :
— les pièces de procédure établissant que la requête a été notifiée aux personnes mises en cause ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l’article
L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. Les faits relatés par les consorts C sont de nature à justifier la mesure d’instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance, sans référence à une quelconque nomenclature et notamment à la nomenclature Dintilhac.
ORDONNE :
Article 1er : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de Mme E C, de M. I C, de la CPAM de la Côte-d’Or, du CHU de Dijon et de l’ONIAM.
Article 2 : M. F H, neurochirurgien, demeurant à la Clinique du Val d’Ouest, 39 Chemin de la Vernique, à Ecully (69130), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer, avant convocation des parties, tout document susceptible de l’éclairer dans le déroulement de sa mission et notamment le décompte de débours détaillé établi par la caisse primaire d’assurance maladie, tous documents relatifs à l’état de santé de feu Mme G C et notamment tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de ses prises en charge par le CHU de Dijon ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme G C.
2°) décrire l’état de santé de Mme G C et les soins et prescriptions antérieurs à ses visites au CHU de Dijon et les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l’état pathologique de Mme G C et les soins pratiqués, s’il en est ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de la jeune G C et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du CHU de Dijon et sur l’utilité de la prise en charge ;
4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors des visites de Mme G C au CHU de Dijon ; si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; déterminer les raisons du décès de la jeune G ainsi que le caractère habituel ou prévisible d’une telle conséquence face à un hématome intra-parenchymateux hémi-cérebelleux, ;
5°) Dans l’hypothèse d’un retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir ; déterminer, le cas échéant, si le retard de diagnostic a été à l’origine de la perte de chance réelle et sérieuse d’éviter le décès de la jeune G ;
6°) préciser la fréquence de survenue de telles complications d’un hématome intra-parenchymateux hémi-cérebelleux en général et la fréquence attendue chez la jeune G en particulier, au regard des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, de ses antécédents médicaux ou chirurgicaux ainsi que du pronostic global de sa maladie et des traitements nécessités par celle-ci ;
7°) Préciser si ces conséquences étaient, au regard de l’état de Mme G C comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ;
8°) donner son avis sur le point de savoir si le décès de Mme G C a un rapport avec son état initial ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant les facteurs à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
9°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à la jeune G une chance sérieuse de survie aux lésions dont elle était atteinte lors de sa première visite au CHU de Dijon ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par G de survivre et de voir son état de santé s’améliorer, en raison de ces manquements ;
10°) déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec l’éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ;
11°) dire si l’état de Mme G C a entraîné, avant son décès, une incapacité temporaire résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
12°) fixer le taux incapacité permanente partielle de Mme G C entre le début de sa prise en charge par le CHU de Dijon et son décès, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
13°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
14°) donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de la jeune G entre le début de sa prise en charge par le CHU de Dijon et son décès et notamment indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire ; le cas échéant, en préciser la nature, la durée, les conditions et le coût.
Article 3 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l’instance, sans délai, sans que le secret médical lui soit opposable et sans être soumis, ni aux formalités prévues par l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, ni à aucune autre formalité, la consultation ou la communication de tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, il en informera le président du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre ou l’autoriser à déposer son rapport en l’état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : Si les parties parviennent à un accord privant la mission d’expertise de son objet, le rapport de l’expert se bornera, après avoir indiqué les diligences qu’il a effectuées, à rendre compte de cet accord, en joignant tout document utile attestant de sa réalité et en précisant s’il a réglé le montant et l’attribution de la charge des frais d’expertise. Faute pour les parties d’avoir entièrement réglé la question de la charge des frais d’expertise, il sera procédé à la taxation de ces frais dans les conditions prévues par l’article R. 621-11 et à l’attribution de leur charge par application de l’article R. 621-13.
Article 8 : L’expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal.
Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires, dont un sous format numérique via l’application Transfertpro : https://send.transfertpro.com/ en sélectionnant comme destinataire le mail : expertises.ta-dijon@juradm.fr et l’autre sous format papier, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 9 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C, à M. I C, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, M. D C, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or, au centre hospitalier universitaire de Dijon, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à M. F H, expert.
Fait à Dijon le 9 janvier 2025.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403929
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