Annulation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 20 avr. 2026, n° 2404442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404442 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024 et un mémoire enregistré le 13 février 2026, Mme A… C… forme opposition à la contrainte émise à son encontre par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie le 31mai 2024, signifiée le 8 juin 2024, pour le recouvrement forcé d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 576 euros au titre de la période du 1er février 2020 au 31 décembre 2021.
Elle soutient que :
-le prêt a été transféré pour l’acquisition d’un autre bien immobilier comme le prévoyait le contrat de prêt initial, et elle pouvait continuer de bénéficier des avantages qui y étaient attachés comme percevoir l’aide personnalisée au logement accession ;
- elle n’a pas signé de nouveau contrat de prêt pour l’acquisition de son nouveau logement.
- l’indu n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré 2 février 2026, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie conclut au rejet la requête
Il expose que :
- les moyens soulevés au soutien de sa contestation de l’indu litigieux sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 relatif aux ressources prises en compte pour le calcul des aides personnelles au logement
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction qu’au regard des ressources déclarées à la caisse d’allocations familiales, Mme C… a bénéficié du versement de l’aide personnalisée au logement au titre de l’acquisition de son logement sis à Aix-les-Bains jusqu’au mois de décembre 2020. Suite à un contrôle diligenté par la caisse d’allocations familiales de la Savoie en novembre 2020, la caisse d’allocations familiales de la Savoie a relevé que l’intéressée avait vendu son logement le 30 janvier 2020 auquel était attachée l’aide personnalisée au logement accession dont elle bénéficiait. Après avoir vainement tenté, par courriers du 10 janvier et du 10 mars 2022, de récupérer auprès de l’organisme prêteur l’indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 576 euros correspondant à la période de février à juin 2020, la caisse a, par courrier en date du 5 octobre 2022, réclamé le remboursement de cette somme à Mme B…. Après mise en demeure notifiée le 22 février 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie a décerné à son encontre une contrainte, réceptionnée le 8 juin 2024, à l’encontre de laquelle Mme C…, par la présente requête, forme opposition.
Sur la recevabilité de la contestation du bien-fondé de l’indu :
Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 825-1 du même code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. ». L’article suivant dispose que : « Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable. Ses décisions sont motivées. ».
Il résulte de l’article L. 351-14 du code de la construction et de l’habitation, de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des indus d’aide personnalisée au logement (APL) par l’article R. 351-28-1 du code de la construction et de l’habitation, et du second alinéa de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’aide personnalisée au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’ils prévoient. En revanche, l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l’APL par le neuvième alinéa de l’article L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation, et l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale relatifs à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les articles susmentionnés.
Il résulte de l’instruction, d’une part, que la caisse d’allocations familiales ne justifie pas de la date de réception par l’allocataire du courrier en date du 8 février 2021 l’informant, après rectification des ressources de Mme C… prises en compte pour le calcul de ses droits à prestations, de la récupération d’une somme de 3 247,25 euros correspondant à des indus de revenu de solidarité active, de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement au titre de la période du 1er juin 2019 au 31 janvier 2021, sans plus de précision. Par la voie de son conseil, Mme C… a sollicité des services de la caisse, par courrier du 27 mars 2021, des précisions quant au fondement légal, à l’assiette et aux modalités de calcul des sommes réclamées. En réponse à cette demande, le directeur de la caisse s’est borné, par courrier recommandé avec accusé réception notifié le 29 novembre 2022, à exposer notamment que l’intéressée ayant « vendu son logement le 30 janvier 2020, elle [avait] donc perçu à tort l’aide personnalisée au logement pour les mois de janvier à avril 2020 et d’août à décembre 2020 » sans préciser le fondement légal et le montant de l’indu. Par courrier simple, en date du 5 octobre 2022, dont la notification n’est ni établie, ni datée, la caisse informait Mme C… que « la somme ayant été déduite de son prêt immobilier », elle était redevable « d’une somme de 2 576 euros correspondant à un trop-perçu de prestations » du 1er février au 31 décembre 2020. Enfin, par lettre recommandée avec accusé réception, distribuée le 22 février 2023, la caisse l’a mise en demeure de payer cette somme « correspondant au montant d’aide personnalisée au logement au titre de la période du 1er février au 31 décembre 2020 ». Il en résulte que ce n’est qu’à partir de cette date que Mme B… était en mesure de contester utilement le bien-fondé de l’indu d’aide personnalisée au logement réclamé, ce qu’elle a fait en exerçant le 2 mars 2023 le recours administratif prévu à l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation en précisant qu’elle n’avait pas reçu le courrier daté du 5 octobre 2022. Dans ces conditions, son recours administratif ne pouvait être considéré comme tardif eu égard à l’insuffisante motivation des courriers précédents. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’irrecevabilité de la requête entant qu’elle conteste le bien-fondé de l’indu ne peut être accueillie.
Sur la contrainte et le bien-fondé de l’indu d’aide personnalisée au logement :
Aux termes de l’article L. 821-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. ». L’aide personnalisée au logement est calculé en prenant en compte notamment la composition du foyer, les ressources et la situation professionnelle de l’allocataire. L’article R. 823-1 du même code prévoit que le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème établi en prenant en considération la situation de famille du demandeur, ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine, le montant du loyer payé, dans la limite d’un plafond, et la qualité du demandeur, ici accédant à la propriété. L’article R. 822-17 de ce même code dispose que : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit le revenu de solidarité active mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles, il n’est tenu compte ni des revenus d’activité professionnelle, ni des indemnités de chômage dont bénéficie l’intéressé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces conditions sont réunies et jusqu’au dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d’être réunies. ». L’article R. 823-12 du même code prévoit que : « Les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. (…) ». L’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que « L’aide personnalisée au logement s’applique aux : 1° Logements occupés par leurs propriétaires, construits, acquis ou améliorés au moyen d’aides de l’Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d’octroi sont fixées par voie réglementaire, sous les réserves énoncées à l’article L. 831-2 ; (…). ». Aux termes de l’article L. 831-2 du même code : « Les logements qui ont fait l’objet d’un prêt (…) mentionné au 1° ou au 6° de l’article L. 831-1 signé après le 31 décembre 2017 n’ouvrent pas droit à l’aide personnalisée au logement. (…). ». L’article L. 841-4 de ce code prévoit que : « Aucune allocation de logement n’est due pour les prêts permettant d’accéder à la propriété de l’habitation signés après le 31 décembre 2017. ».
Les mensualités acquittées au titre des charges de remboursement des prêts contractés pour l’acquisition du logement sont assimilées aux loyers en vertu de l’article L. 823-3 du code de la construction et de l’habitation. Aux termes de l’article R. 832-5 du code de la construction et de l’habitation : « L’aide personnalisée au logement est accordée au propriétaire qui est titulaire et supporte les charges correspondantes d’un : 1° Prêt aidé par l’Etat pour la construction, l’acquisition et l’amélioration des logements en accession à la propriété défini à l’article D. 331-32 ; 2° Prêt conventionné défini à l’article D. 331-63, dans les conditions précisées par l’article D. 331-64. ». Aux termes de l’article R. 823-2 de ce code : « Les aides personnelles au logement sont attribuées sur la demande de l’intéressé déposée auprès de l’organisme payeur mentionné à l’article R. 823-1 dont il relève. (…) ».
Aux termes de l’article L. 832-2 de ce code : « Lorsque l’aide personnalisée au logement est versée au bailleur ou à l’établissement habilité à cette fin, elle est déduite, par les soins de celui qui reçoit le versement, du montant (…) des charges de remboursement. (…) ». L’article L. 842-1 du même code dispose que : « L’allocation de logement est versée, sur leur demande, au prêteur (…). Le prêteur (…) déduit l’allocation du montant (…) des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l’allocataire. Il verse, le cas échéant, à l’allocataire la part de l’allocation de logement qui excède le montant du loyer et des charges récupérables. (…) ». L’article R. 823-23 du code prévoit que : « Dans le cas où le bailleur ou l’établissement habilité justifie qu’il a, conformément aux articles L. 832-2 et L. 842-1, déduit les sommes d’aide personnelle au logement du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et que le locataire ou l’emprunteur ne conteste pas le caractère indu de ces sommes, celles-ci sont recouvrées, suivant le cas, auprès du locataire ou de l’emprunteur, dans les conditions fixées à l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. ». En cas de remboursement anticipé du prêt, le préteur auprès duquel l’aide est versée le signale à l’organisme payeur, conformément au 2ème alinéa de l’article R. 823-6 du code de la construction et de l’habitation.
Aux termes de l’article L. 823-9 de ce même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Aux termes de l’article R. 823-24 du code : « Les dispositions des articles R. 133-9-2, D. 553-1, D. 553-2, D. 553-4 et D. 553-5 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des indus. ». L’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « I.-L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification : 1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ; (…) d) Les voies et délais de recours. (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme C… allocataire du revenu de solidarité active, a bénéficié à ce titre de la neutralisation de ses revenus pour le calcul de l’aide personnalisée au logement, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 822-17 du code de la construction et de l’habitation. L’intéressée ayant conclu un prêt pour l’accession à la propriété de sa résidence principale, l’aide au logement était versée directement à l’organisme prêteur. qu’après avoir été mis en demeure par la caisse d’allocations familiales de la Savoie, par courrier du 10 mars 2022, de rembourser les sommes correspondant aux indus d’aide personnalisée au logement litigieux, l’organisme prêteur a informé la caisse qu’il ne pouvait reverser les mensualités d’aide personnalisée au logement dès lors que suite à la cession de sa résidence principale par Mme C… le 30 janvier 2020 pour acquérir un nouveau bien immobilier, l’aide personnalisée au logement payée de février à décembre 2020 avait été déduite des charges de prêt qui avait été transféré sur l’achat de ce nouveau bien, que le prêt immobilier de Mme B… n’avait pas été remboursé en totalité à cette occasion, et qu’il appartenait à la caisse de recouvrer sa créance auprès de son allocataire. La caisse d’allocations familiales soutient qu’à cette occasion, l’intéressée était tenue de lui adresser une nouvelle demande d’aide personnalisée au logement, en raison de son changement de résidence. Elle soutient que la législation a évolué et qu’en vertu de l’article L. 831-2 du code de la construction et de l’habitation, le droit à l’aide au logement accession a été supprimé pour tous les prêts, rachats et transferts de prêt souscrit à compter du 1er février 2018, et qu’en conséquence, Mme C… n’avait pas droit à l’aide personnalisée au logement de février à décembre 2020. Il résulte toutefois de l’instruction que le contrat de prêts immobiliers (prêt d’accession sociale et prêt à taux zéro) octroyés le 23 décembre 2010 à Mme C… n’a pas été remboursé de manière anticipée par l’allocataire, mais a été transféré par acte déposé au service de la Publicité Foncière, sans en changer les conditions financières, pour l’acquisition d’un autre logement dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de la résidence principale de l’allocataire. Dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales ne pouvait légalement réclamer à Mme C… le remboursement de l’aide personnalisée au logement versée de février à décembre 2020 à l’organisme prêteur et déduite des mensualités de remboursement de ses prêts immobiliers dès lors que la récupération de l’indu auprès de Mme C… n’est pas fondée. Par suite, il y a lieu d’annuler la contrainte décernée à l’encontre de la requérante.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… doit être déchargée de l’obligation de payer la somme de 2 576 euros à la caisse d’allocations familiales de la Savoie.
Il appartiendra à la caisse d’allocations familiales de la Savoie de tirer les conséquences des motifs du présent jugement, quant au droit de Mme C… au bénéficie de l’aide personnalisée au logement pour le logement dont elle est propriétaire au regard de sa situation en qualité d’accédant à la propriété et de ses ressources, au titre de la période postérieure à celle concernée par le présent litige.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte décernée par la caisse d’allocations familiales de la Savoie à l’encontre de Mme C… est annulée.
Article 2 : Mme C… est déchargée de l’obligation de payer la somme de 2 576 euros à la caisse d’allocations familiales de la Savoie.
Article 3 : Il appartiendra à la caisse d’allocations familiales de la Savoie de tirer les conséquences des motifs du présent jugement quant au droit de Mme C… à l’aide personnalisée au logement au titre de la période postérieure à celle du litige.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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