Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 18 mars 2026, n° 2517068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 10 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de Mme B… A…, enregistrée au greffe de ce tribunal le 1er février 2025.
Par cette requête, enregistrée au greffe du présent tribunal le 12 juin 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mars 2024 notifiée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Créteil par laquelle le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique Ile-de-France, a refusé de lui attribuer une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux ;
2°) d’enjoindre au recteur de procéder au réexamen de sa situation.
Mme A… soutient qu’elle a besoin de la bourse pour terminer ses études.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, la rectrice de l’académie de Paris, rectrice de la région académique Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
-
la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision conditionnelle, qui ne fait pas grief ;
-
aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’éducation ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, qui souhaitait s’inscrire au titre de l’année 2024-2025 en master 2 Arts philosophie esthétique au sein de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, a sollicité une bourse de l’enseignement supérieur sur critères sociaux. Par une décision du 28 mars 2024, notifiée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Créteil, le recteur de l’académie de Paris a rejeté sa demande. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article D. 821-1 du code de l’éducation : « Les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. (…) ». Aux termes du III de la circulaire relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2024-2025 : « (…) Un étudiant peut utiliser jusqu’à 7 droits à bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux, durant la totalité de ses études supérieures (…). / (…) Les 7 droits ouverts se répartissent dans le cadre de deux cursus distincts : / a) le cursus licence ainsi que tout autre cursus d’une durée inférieure ou égale à celle de la licence ne peuvent donner lieu à plus de 5 droits à bourse. Ces 5 droits sont également ouverts dans les cas de réorientation entre cursus d’une durée inférieure ou égale à celle de la licence ; / b) au-delà du cursus licence ou de tout autre cursus d’une durée égale à celle de la licence, les droits se répartissent comme suit : / – 4 droits si l’étudiant a utilisé 3 droits, / – 3 droits si l’étudiant a utilisé 4 droits, / – 2 droits si l’étudiant a utilisé 5 droits ; (…) Des droits supplémentaires à bourse peuvent être attribués dans les conditions suivantes : (…) b) Pour la totalité des études supérieures : / – 1 droit à bourse supplémentaire dans le cadre d’un parcours linéaire en médecine, odontologie et pharmacie. (…) ; / – 1 droit à bourse supplémentaire dans le cadre d’un contrat de réussite pédagogique prévoyant une première année de licence en deux ans ; / – 3 droits à bourse supplémentaires pour les étudiants en situation de handicap qui disposent d’une ouverture de droits notifiée par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et pour les étudiants sportifs de haut niveau ; / – 1 droit à bourse supplémentaire pour la réalisation d’un stage obligatoire intégré à la formation ayant donné droit à bourse en N – 1 ; / c) au-delà du cursus licence ou de tout autre cursus d’une durée égale à celle de la licence, deux droits annuels supplémentaires pour les étudiants en situation de handicap qui ne disposent plus de droits à bourse et qui bénéficient d’une ouverture de droits notifiée par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes en situation de handicap et attestent d’aménagements de la durée de leurs études prévus dans un plan d’accompagnement de l’étudiant en situation de handicap. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le recteur a refusé de faire droit à la demande de bourse de l’enseignement supérieur sur critères sociaux présentée par Mme A… au titre de l’année universitaire 2024-2025 au motif qu’elle avait épuisé ses sept droits à bourse au cours des années universitaires 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024, ce que ne conteste pas la requérante. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A… ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions précitées de la circulaire pour bénéficier de droits à bourse supplémentaires. Dans ces conditions, et quand bien même Mme A… souligne qu’elle rencontre des difficultés financières et qu’elle a besoin de la bourse pour mener à bien son projet cinématographique, c’est à bon droit que le recteur a refusé de faire droit à sa demande pour ce motif.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la rectrice de l’académie de Paris, rectrice de la région académique Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
signé
A. DOUSSET
La présidente,
signé
E. TOPIN
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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