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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 sept. 2025, n° 2516705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-3 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du maire de la commune de Noisy-le-Sec d’apposer des drapeaux palestiniens et congolais avec l’inscription « vivre en paix en Palestine et partout ailleurs. Noisy-le-Sec 2024 » sur une fresque accrochée sur le fronton de l’hôtel de ville ;
2°) d’enjoindre à la commune de Noisy-le-Sec de procéder sans délai au retrait de ces drapeaux et inscription, sous astreinte par jour de retard, en cas d’inexécution de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la requête est recevable, dès lors qu’elle est dirigée contre une décision informelle du maire, révélée par l’apposition de drapeaux palestiniens et congolais accompagnés de l’inscription « vivre en paix en Palestine et partout ailleurs. Noisy-le-Sec 2024 », sur le fronton de l’hôtel de ville ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu’elle a été prise par une autorité incompétente, qu’elle méconnaît le principe de neutralité des services publics et est de nature à troubler l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, la commune de Noisy-le-Sec, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le déféré est irrecevable, en ce que d’une part, le préfet ne pouvait faire usage de ses pouvoirs, dès lors que le gouvernement est démissionnaire et expédie les affaires courantes et que d’autre part, les éléments en cause figurent sur une œuvre d’art, qui est une fresque participative réalisée par les enfants de la commune en faveur de la paix, affichée depuis juin 2024 ;
- au fond, les moyens du déféré ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2516762 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-
Denis demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 septembre 2025 à 10 heures 30 :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
- les observations de Mme B… et M. A…, chargés de mission, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui demandent le retrait de la fresque accrochée sur le fronton en raison des éléments portant atteinte au principe de neutralité ;
- et les observations de Me Astre, représentant la commune de Noisy-le-Sec, qui fait tout particulièrement valoir que la fresque en cause, qui a été apposée dès le mois de juin 2024, a été réalisée par les habitants et notamment des enfants, qui ne sont pas soumis, en qualité d’usagers, au principe de neutralité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
1. D’une part, la circonstance que le Gouvernement dont le préfet est le représentant, soit en charge de l’expédition des affaires courantes, n’est pas de nature à priver ce dernier de l’usage des pouvoirs qu’il détient de l’article L. 554-3 du code de justice administrative et du 3ème alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales. La fin de non-recevoir opposée en ce sens par la commune de Noisy-le-Sec ne peut qu’être écartée.
2. D’autre part, la circonstance que la fresque en cause serait une œuvre d’art, est sans incidence sur l’existence de la décision du maire de la commune de Noisy-le-Sec de procéder à son accrochage sur le fronton de la mairie. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’inexistence d’une décision susceptible de recours ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
3. En application du premier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Aux termes du troisième alinéa de cet article, reproduit à l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension (…) ». Aux termes du cinquième alinéa de ce même article, repris à l’article L. 554-3 du code de justice administrative : « Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. (…) »
4. Le principe de neutralité des services publics s’oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques.
5. Si la commune de Noisy-le-Sec fait valoir que la fresque « participative », dont le préfet précise à l’audience demander le retrait du fronton de la mairie, a été réalisée par des écoliers et a pour seul objet de militer pour la paix dans le monde, il résulte toutefois des éléments y figurant, drapeaux palestiniens et congolais, poing dressé et cœur aux couleurs palestinienne, avec les mentions « Free Palestine », « Gaza on pense à toi », que le maire a entendu, par l’affichage de cette œuvre artistique, exprimer une prise de position de nature politique au sujet d’un conflit en cours. Le principe de neutralité s’oppose, ainsi qu’il a été dit au point précédent à ce qu’une telle prise de position puisse s’exprimer par un affichage sur un bâtiment public.
6. Une telle atteinte grave à la neutralité des services publics est suffisante pour justifier la suspension de l’exécution de la décision en litige du maire de la commune de Noisy-le-Sec.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre la décision du maire de la commune de Noisy-le-Sec d’apposer sur le fronton de l’hôtel de ville la fresque en cause et de l’enjoindre à procéder sans délai à son retrait, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du maire de la commune de Noisy-le-Sec d’apposer sur le fronton de l’hôtel de ville une fresque comportant notamment des drapeaux palestiniens et congolais accompagnés de l’inscription « vivre en paix en Palestine et partout ailleurs. Noisy-le-Sec 2024 » est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Noisy-le-Sec de procéder sans délai au retrait de cette fresque sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la commune de Noisy-le-Sec.
Fait à Montreuil, le 26 septembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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