Rejet 2 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 2 juin 2025, n° 2501819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. B A, représenté par Me Gruet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 en tant que le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, le 30 avril 2025, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouardes a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 21 avril 1993, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 en tant que le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
2. L’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l’arrêté du 11 février 2025, que le préfet des Yvelines a procédé à un examen de la situation personnelle de M. A avant de l’obliger à quitter le territoire français. En outre, la circonstance que l’intéressé justifie d’un passeport en cours de validité est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 2 et 3 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
6. M. A fait état de sa présence en France depuis mars 2024 où s’y trouvent également son épouse et ses deux enfants, nés les 8 août 2021 et 15 janvier 2025. Si l’intéressé verse au dossier un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de coiffeur, cette activité professionnelle entamée à compter du 15 mai 2024 est relativement récente. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse, également de nationalité algérienne, se trouverait en situation régulière sur le territoire français. Dans ces conditions, alors même que son enfant ainé est scolarisé en France et que son dernier enfant est né sur le territoire, eu égard à leur jeune âge, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale du requérant se reconstitue dans son pays d’origine où il n’établit pas être démuni d’attaches familiales. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation doivent également être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
8. Eu égard aux circonstances indiquées au point 6 du présent jugement, M. A entré en France en mars 2024, ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une intensité particulière sur le territoire national. Dans ces conditions, et nonobstant les circonstances qu’il n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ne peut se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires. Par suite, le préfet des Yvelines a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, assortir l’arrêté attaqué d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 11 février 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. Ouardes
L’assesseur le plus ancien,
signé
E. JauffretLa greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété privée ·
- Garde des sceaux ·
- Compétence des juridictions ·
- Juridiction administrative ·
- Créance ·
- Ordre ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Infraction ·
- Amende ·
- Route ·
- Retrait ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Exonérations ·
- Composition pénale ·
- Sécurité routière
- Tribunal pénal international ·
- Acte de gouvernement ·
- Liberté ·
- Affaires étrangères ·
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Europe ·
- Commissaire de justice ·
- Politique étrangère ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Délai
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Ville ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Communication électronique ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Déclaration préalable ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sociétés
- Neutralité ·
- Drapeau ·
- Palestine ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Paix ·
- Service public ·
- Retrait ·
- Hôtel
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Département ·
- Décret ·
- Prime ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Attribution ·
- Collectivités territoriales ·
- Fonctionnaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Établissement ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée
- Administration centrale ·
- Justice administrative ·
- Secrétaire ·
- Suspension des fonctions ·
- Outre-mer ·
- Décret ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Journal officiel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.