Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2309257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2309257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2023, Mme B… C…, représentée par Me Muré, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach a refusé de lui délivrer le permis de visiter M. A… D… ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement du centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach de lui délivrer le permis de visite sollicité, sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que la condamnation de son compagnon n’était pas récente à la date de la décision attaquée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Poittevin ;
- et les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a sollicité, le 27 juillet 2023, la délivrance d’un permis afin de pouvoir rendre visite à M. A… D…, incarcéré au centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach. Par une décision du 12 octobre 2023, le chef d’établissement de ce centre pénitentiaire a refusé de lui accorder ce permis. Mme C… demande l’annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision attaquée :
En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En deuxième lieu, le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach n’a entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation en estimant que la condamnation de M. D…, prononcée huit mois plus tôt, était récente.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. »
Pour refuser de délivrer à Mme C… le permis de visite qu’elle sollicitait, le chef d’établissement du centre pénitentiaire s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée a, le 6 février 2023, été condamnée à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Mulhouse, pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, dans la même affaire que M. D…, dont elle était la complice. Mme C… ne conteste pas ces éléments, qui sont de nature à faire obstacle à la réinsertion de M. D…. Dans ces conditions, même à supposer qu’elle n’aurait « jamais posé de difficulté en détention » et nonobstant l’insertion professionnelle alléguée de la requérante en Suisse, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait l’article L. 341-7 du code pénitentiaire.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Contrairement à ce que soutient la requérante, la décision en litige n’a pas pour objet de la priver de tout contact avec M. D…, dès lors qu’ils ont la possibilité de maintenir leurs liens par courrier ou téléphone. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
L. Poittevin
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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