Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 mai 2026, n° 2602521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, Mme A… B…, née C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer le titre de séjour qu’elle sollicite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Dans sa requête, Mme B… déplore la lenteur avec laquelle, malgré ses multiples appels et relances, l’administration a traité, pour les clôturer, ses deux premières demandes de renouvellement de son titre de séjour. Elle relève qu’elle ne dispose plus de titre lui permettant de séjourner régulièrement en France, qu’elle a déposé une nouvelle demande de titre le 24 mars 2026 et que les dysfonctionnements de l’administration la place dans un état de stress permanent et de grande détresse psychologique. Elle « sollicite la délivrance rapide d’un titre de séjour, de la durée la plus longue possible ». La requête de Mme B… doit être interprétée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer le titre de séjour qu’elle sollicite.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. (…) / Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre ». Selon l’article R. 431-15-2 du même code : « (…) L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
Il résulte de l’instruction que Mme B…, de nationalité arménienne, est entrée régulièrement en France le 28 décembre 2022, sous couvert de son passeport arménien revêtu d’un visa de longue durée valant titre de séjour délivré en sa qualité de conjointe de français et valable jusqu’au 21 novembre 2023. Le 22 novembre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son droit au séjour. Une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » lui a été délivrée, valable jusqu’au 16 janvier 2026. Le 20 septembre 2025, Mme B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour faite sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), mais en indiquant par erreur comme fondement à sa demande « membre de famille d’un citoyen UE » et non pas « conjoint de français ». Le préfet faisant valoir que la modification des données saisies par l’usager lors de l’enregistrement de sa demande sur le site ANEF étant impossible, ses services ont clôturé la demande de l’intéressée et l’ont invitée à déposer une nouvelle demande. Le 17 mars 2026, Mme B…, a déposé une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour le site ANEF, mais dans la rubrique d’identification de son conjoint, elle a indiqué son propre état civil et non pas celui de son époux. Cette erreur étant également techniquement impossible à modifier, les services préfectoraux ont clôturé cette deuxième demande de titre de séjour de Mme B…, l’ont invitée à en déposer une troisième et dans l’attente, lui ont délivrée une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 16 juin 2026 renouvelable. Cette attestation justifie le maintien de l’ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu. Le 24 mars 2026, Mme B… a déposé son troisième dossier sur le site ANEF et est en cours d’instruction.
Il résulte de ce qui précède que la demande de renouvellement de son titre de séjour, déposée par Mme B… le 24 mars 2026, est actuellement en cours d’instruction et donnera lieu à l’édiction d’une décision explicite ou, en l’absence de réponse dans le délai de quatre mois, à une décision implicite de rejet conformément à ce que prévoient les articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B… s’est vue remettre une attestation de prolongation d’instruction de sa demande qui, en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui permet de justifier de la régularité de son séjour en France pendant la durée qu’il précise et a vocation à être renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. Par suite, dès lors que Mme B… est en mesure de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français avec les mêmes droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenue. Elle ne démontre, en se bornant à déplorer la lenteur de l’administration et le stress que cela lui cause, aussi compréhensible soit-il, aucune urgence ni utilité justifiant l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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