Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 13 mai 2025, n° 2301160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301160 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2023, Mme AM BR, représentée par Me Bouamama, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 000070 du 2 mai 2023 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a suspendue temporairement de ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros toutes taxes comprises en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il appartient au ministre de l’intérieur de justifier la compétence du signataire de l’acte ;
— l’arrêté de suspension en litige est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Le mémoire en défense, déposé par le ministre de l’intérieur le 26 septembre 2024 et identique à celui du 27 septembre 2024, n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée :
— le rapport de M. Gillet ;
— et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme AM BR, secrétaire administrative de classe normale de l’intérieur et de l’outre-mer, affectée à la préfecture de la Corrèze, a fait l’objet d’une suspension temporaire de ses fonctions par arrêté du 2 mai 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer. Par la présente requête, Mme AM BR demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions () peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d’organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d’Etat (). Le changement de ministre ou de secrétaire d’Etat ne met pas fin à cette délégation () ». Aux termes du 1er article du décret du 24 juillet 2019 portant nomination de la directrice des ressources humaines du ministère de l’intérieur, publié au Journal officiel de la République française du 25 juillet 2019 : « Mme D A, administratrice civile hors classe, est nommée directrice des ressources humaines à l’administration centrale du ministère de l’intérieur, à compter du 29 juillet 2019 ».
3. Il résulte des dispositions précitées que Mme D A, qui exerce une fonction de direction de l’administration centrale, était compétente pour signer l’arrêté du 2 mai 2023 portant suspension de fonctions de Mme AM BR. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables. /Sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci est applicable aux relations entre l’administration et ses agents ». L’article L. 211-2 du même code énonce que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; () ".
5. La mesure de suspension est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et ne constitue donc pas une sanction disciplinaire. Par suite, une telle décision n’a pas à être motivée. Dès lors le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté de suspension en litige doit être écarté en ce qu’il est inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L.531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. () Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ».
7. Pour justifier la mesure de suspension en litige, le ministre de l’intérieur fait valoir que, eu égard aux faits de trafic de stupéfiants reprochés à Mme B et ayant donné lieu à une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 4 avril 2023 du juge d’instruction au tribunal judiciaire de Tulle, rapportés par le préfet de la Corrèze dans son courrier du 1er mai 2023, il était nécessaire d’écarter Mme AM BR de ses fonctions dans l’intérêts du service. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de l’agent doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté ministériel du 2 mai 2023 portant suspension de fonctions de Mme AM BR doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme AM BR demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme AM BR est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme AM BR et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information à Me Bouamama.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Martha, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. C
jb
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