Non-lieu à statuer 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 17 juin 2025, n° 2409104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 juin 2024, N° 2405458 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2405458 du 28 juin 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A.
Par cette requête, enregistrée le 9 avril 2024 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. B A, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 27 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a interdit de conduire, les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 2 septembre 2019, 25 août 2020, 16 janvier 2022, 9 novembre 2021, 4 novembre 2021 et 5 juillet 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer le permis de conduire invalidé dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 16 et 17 octobre 2023 alors que la décision 48SI en litige ne lui avait pas été notifiée ;
— il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
— la réalité des infractions n’est pas établie ;
— la loi pénale plus douce doit être rétroactivement appliquée pour les infractions correspondant à des excès de vitesse de moins de 5 km/h.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— le stage de sensibilisation à la sécurité routière a été pris en compte ;
— les mentions des infractions des 25 août 2020, 4 novembre 2021 et 5 juillet 2022 et de la décision 48SI ont été supprimées du relevé d’information intégral ;
— les moyens relatifs aux autres infractions ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI du 27 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que l’ensemble les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 2 septembre 2019, 25 août 2020, 16 janvier 2022, 9 novembre 2021, 4 novembre 2021 et 5 juillet 2022.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, les mentions relatives aux infractions des 25 août 2020, 4 novembre 2021 et 5 juillet 2022 ont été supprimées dans le relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de l’intéressé. Les mentions relatives à la décision 48SI contestée ont été retirées en conséquence de cette suppression ainsi qu’à la suite de la prise en compte du suivi d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 16 et 17 octobre 2023. Par suite, les conclusions relatives aux infractions des 25 août 2020, 4 novembre 2021 et 5 juillet 2022 et à la décision 48SI sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. () « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
En ce qui concerne l’infraction du 2 septembre 2019 :
5. Le ministre de l’intérieur fait valoir que l’infraction du 2 septembre 2019 a été constatée par procès-verbal électronique, qu’un avis de contravention a été adressé à l’intéressé le 10 septembre 2019 et que celui-ci a formé la requête en exonération prévue par l’article 529-2 du code de procédure pénal, laquelle a été reçue le 13 novembre 2019. Pour justifier de ces circonstances, il produit, outre le relevé intégral d’information de l’intéressé, le procès-verbal d’infraction ainsi qu’un document daté du 27 décembre 2019 et intitulé « dossier transmis à Monsieur l’officier du ministère public » du tribunal de police de Bobigny faisant apparaître que celui-ci a été saisi de la requête en exonération de M. A et précisant que cette requête avait été formée au moyen du formulaire attaché à l’avis de contravention. Dès lors que M. A n’a pas contesté avoir formé une requête en exonération et n’a pas non plus soutenu l’avoir formée au vu d’un avis incorrect ou incomplet, le moyen relatif à l’information requise par les dispositions du code de la route doit être écarté pour cette infraction.
En ce qui concerne les infractions des 16 janvier 2022 et 9 novembre 2021 :
6. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée implique nécessairement que le contrevenant a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Tant avant qu’elles ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28 que depuis l’entrée en vigueur de cet arrêté, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
7. En ce qui concerne les infractions relevées les 16 janvier 2022 et 9 novembre 2021 par radar automatique, le ministre de l’intérieur produit un document émanant de la trésorerie du centre de contrôle automatisé de Rennes attestant du paiement de l’amende forfaitaire majorée pour chacune de ces infractions et dont il ne résulte pas que ce paiement ne serait pas spontané. M. A a dès lors nécessairement reçu à l’adresse de son domicile un avis d’amende forfaitaire majorée relative à ces infractions, établi sur les modèles du centre d’enregistrement et de révision des formulaire administratifs (CERFA) comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information. Par suite, le moyen tiré de ce que le retrait de points n’aurait pas été précédé de l’information requise par les dispositions du code de la route doit être écarté pour ces infractions.
Sur le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
8. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ». Il résulte de ces disposition ainsi que de celles de l’article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
9. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur que des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions restant en litige ont été émis, sans que M. A n’établisse qu’il aurait déposé des réclamations en ayant entraîné l’annulation. Par suite, la réalité de ces infractions est établie.
Sur le moyen relatif à l’application de la loi pénale plus douce :
10. Si le requérant soutient que la loi pénale plus douce relative aux excès de vitesse de moins de 5 km/h doit lui être rétroactivement appliquée, il ne précise pas les infractions concernées. Dès lors et en tout état de cause, ce moyen, qui n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation et d’injonction doit être rejeté.
Sur les frais de l’instance :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la décision 48SI du 27 mars 2023 et aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 25 août 2020, 4 novembre 2021 et 5 juillet 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La magistrate désignée,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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