Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 12 févr. 2026, n° 2600277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Cellnex France Infrastructure, société Bouygues Télécom |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 janvier 2026 et le 10 février 2026, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France Infrastructure, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le maire de la commune d’Hérouville-Saint-Clair s’est opposé aux travaux déclarés le 16 octobre 2025 pour l’implantation d’une antenne relais de radiotéléphonie mobile ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Hérouville-Saint-Clair de délivrer un arrêté de non-opposition aux travaux déclarés sous le n° DP 014 327 25 00104 et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard
3°) subsidiairement, d’enjoindre au maire de la commune d’Hérouville-Saint-Clair de réinstruire le dossier et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Hérouville-Saint-Clair une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite en application de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ; au surplus, la décision attaquée porte incontestablement et directement atteinte à la qualité de la couverture radiotéléphonique du territoire communal et fait obstacle à la continuité du service public des télécommunications auquel la société Bouygues Télécom participe ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
• elle n’est pas suffisamment motivée ;
• le motif d’opposition aux travaux déclarés tiré de ce que le projet méconnaît l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme n’est pas fondé ; cet article ne peut servir de fondement à une décision d‘opposition, mais seulement permettre à l’autorité administrative d’assortir son autorisation de prescriptions spéciales ; en outre, la parcelle se situe au sein d’une zone UEp destinée à l’activité industrielle de production et d’entrepôt, plus précisément en zone UEp2 destinée à l’activité artisanale ; de plus, le projet a fait l’objet d’un traitement particulier destiné à permettre son insertion au mieux dans son environnement ;
• le non-respect des articles D. 98-6-1 et L. 32 du code des postes et des communications électroniques ne peut constituer un motif de refus ; l’article D. 98-6-1 du code n’impose aucune obligation de partage des sites ou des pylônes entre opérateurs ; de plus, les règles édictées à l’article L. 32 du code pour la protection de la santé et relatives à l’exposition du public aux champs électromagnétiques sont étrangères à la réglementation d’urbanisme ; enfin, le principe d’indépendance des législations implique que l’application des dispositions du code des postes et des communications électroniques ne peut valablement fonder un refus d’autorisation ;
• le motif d’opposition tiré de ce le projet se situe dans un périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global en application de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme n’est pas fondé ; si le règlement graphique applicable fait état de l’existence d’une servitude d’urbanisation en application de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme, la parcelle d’assiette du projet n’est pas concernée par cette servitude ; en outre, la servitude prévoit une inconstructibilité sauf pour les constructions de moins de 40m² de surface plancher, ce qui est le cas de l’installation projetée ;
• la demande de substitution de motif tiré de la méconnaissance de l’article UE 10 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux règles de hauteur ne peut être accueillie ; la hauteur maximale de 10 mètres est fixée « en limite » des zones destinées à l’habitat ; or, le projet n’est pas situé en limite de zone destinée à l’habitat ; en outre, le règlement du plan local d’urbanisme prévoit que le calcul de la hauteur des constructions se détermine par rapport au « faitage », à « l’égout du toit » ou à « l’acrotère » ; le pylône ne possédant ni faîtage, ni acrotère, ni égout du toit, la règle de hauteur n’est pas opposable ;
• la demande de substitution de motif tiré de la méconnaissance de l’article UE 2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux eaux pluviales ne peut être accueillie ; le refus d’autorisation d’urbanisme fondé sur l’insuffisance du dossier alors que le service instructeur n’a pas fait usage de la faculté qu’il lui est offerte aux articles R. 423-38 et suivants du code de l’urbanisme est illégal ; si le service instructeur estimait que le dossier ne lui permettait pas de s’assurer de la régularité du projet par rapport aux dispositions relatives à l’écoulement des eaux pluviales, ou aux espaces libres, il lui appartenait de solliciter des pièces complémentaires en ce sens ; en tout état de cause, le projet, par sa nature et sa très faible ampleur, n’entravera pas et ne générera pas d’écoulement, ruissèlement ou de stagnation des eaux pluviales ; de plus, il présente des caractéristiques neutres sur le plan du libre écoulement des eaux pluviales.
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2026, la commune d’Hérouville-Saint-Clair, représentée par Me Soublin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre des frais de l’instance.
Elle fait valoir que :
- la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué ;
• le maire n’est plus tenu de rechercher si des prescriptions spéciales peuvent être opposées pour le respect des dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ;
• s’agissant du respect de l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques, rien n’interdit au maire d’invoquer ces dispositions, notamment dans un objectif de transparence avec l’opérateur pétitionnaire qui doit préférer une solution de partage d’un pylône existant à la création d’un nouveau pylône ; l’opérateur aurait pu privilégier d’effectuer le remplacement de certaines antennes existantes sur les différents pylônes existants ;
• le motif fondé sur l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques se justifie ; il existe un sujet relatif à l’exposition de la population générale aux ondes électromagnétiques ;
• le motif tiré de la méconnaissance de l’article UE 10 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux règles de hauteur doit être substitué aux autres motifs s’ils ne peuvent fonder l’arrêté attaqué ; l’antenne projetée est d’une hauteur de 18 mètres, soit supérieure à la limite fixée à 10 mètres, la parcelle d’assiette étant, par ailleurs, située en limite d’une zone destinée à l’habitat, une zone UM et une zone UHb ;
• le motif tiré de la méconnaissance de l’article UE 2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux eaux pluviales doit également être substitué aux autres motifs ; le projet procède à une imperméabilisation des sols et aucun dispositif n’est prévu pour évacuer les eaux pluviales dans le réseau collecteur.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 décembre 2025 sous le numéro 2504016 par laquelle la société Bouygues Télécom et autre demandent l’annulation de l’arrêté du 12 novembre 2025.
Vu :
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 10 février 2026 à 13 heures 35, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
- le rapport de Mme A… ;
- les observations de Me Menard, représentant les sociétés requérantes, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Justal, représentant la commune d’Hérouville-Saint-Clair, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
La société Cellnex France Infrastructures a déposé, le 16 octobre 2025, un dossier de déclaration préalable de travaux pour l’installation d’un pylône treillis de 18 mètres de hauteur sommitale et d’une zone technique au pied du pylône sur un terrain situé rue Jean-Baptiste Lamarck à Hérouville-Saint-Clair. Par l’arrêté attaqué du 12 novembre 2025, le maire d’Hérouville-Saint-Clair s’est opposé aux travaux déclarés. La société Cellnex France Infrastructures et la société Bouygues Télécom demandent au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’arrêté du 12 novembre 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, créé par la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement et applicable aux référés introduits après la publication de celle-ci : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ».
4. Il résulte de ces dispositions, applicables à la présente instance introduite après la publication de la loi du 26 novembre 2025, que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite lorsqu’est demandée la suspension d’une décision portant opposition à une déclaration préalable. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où l’autorité qui a formé une telle opposition justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumis.
5. La commune d’Hérouville-Saint-Clair fait valoir que l’arrêté d’opposition ne porte ni atteinte à la mission d’intérêt général à laquelle participe la société Bouygues Télécom, ni à la possibilité de tenir ses engagements vis-à-vis de l’Etat, que les requérantes ne démontrent pas la nécessité d’améliorer le réseau sur la zone concernée, que le taux de couverture de la population est déjà atteint et que la société Bouygues Télécom dispose de deux antennes sur la commune qui lui permettent d’attendre le jugement au fond de l’affaire. Toutefois, ces considérations ne sont pas de nature à renverser la présomption d’urgence instituée par les dispositions précitées alors qu’un intérêt public s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile. La condition d’urgence doit donc être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de l’arrêté :
6. Il ressort de la décision attaquée que le maire d’Hérouville-Saint-Clair s’est opposé aux travaux déclarés aux motifs que le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme, des articles D. 98-6-1 et L. 32 du code des postes et des communications électroniques et au motif que le projet se situe dans un périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global en application de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme faisant obstacle à ce qu’il soit autorisé. Dans son mémoire en défense, la commune d’Hérouville-Saint-Clair invoque deux nouveaux motifs pour justifier du bien-fondé de l’arrêté attaqué, tirés de ce que le projet méconnaît les dispositions des articles UE 2 et UE 10 du règlement du plan local d’urbanisme.
7. En l’état de l’instruction, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens invoqués par les sociétés requérantes, tels que susvisés, tirés de ce que tous les motifs retenus par la commune d’Hérouville-Saint-Clair, y compris ceux dont elle se prévaut pour une substitution de motifs, ne sont pas de nature à justifier l’arrêté d’opposition aux travaux déclarés.
8. En revanche, le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de la décision attaquée n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France Infrastructures sont fondées à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 novembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal (…) ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
11. Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
12. Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’enjoindre au maire de la commune d’Hérouville-Saint-Clair de se prononcer à nouveau sur la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex France Infrastructures et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
13. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de toutes les parties relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le maire d’Hérouville-Saint-Clair s’est opposé à la déclaration préalable de travaux de la société Cellnex France Infrastructure est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de l’arrêté.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d’Hérouville-Saint-Clair de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex France Infrastructure et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France Infrastructure est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune d’Hérouville-Saint-Clair tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, à la société Cellnex France Infrastructure et à la commune d’Hérouville-Saint-Clair.
Fait à Caen, le 12 février 2026.
La juge des référés,
Signé
A…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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