Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 5 juin 2026, n° 2502672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502672 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2502672 le 30 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Boesel, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 17 janvier 2025 par laquelle la directrice adjointe de la maison d’arrêt de Paris la Santé l’a placé à l’isolement pour la période du 18 janvier 2025 au 14 avril 2025 ;
d’enjoindre à la directrice adjointe de la maison d’arrêt de Paris la Santé d’ordonner son retour en détention normale ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 13 mars 2026 et 27 mars 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2511110 le 24 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Boesel, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 14 avril 2025 par laquelle la directrice adjointe de la maison d’arrêt de Paris la Santé a prolongé sa mise à l’isolement pour la période du 14 avril 2025 au 14 juillet 2025 ;
d’enjoindre à la directrice adjointe de la maison d’arrêt de Paris la Santé d’ordonner son retour en détention normale ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buron, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Rezard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est écroué depuis le 6 septembre 2019 pour exécuter une peine de douze ans d’emprisonnement prononcée par la Cour d’appel de Paris pour des faits de trafic de stupéfiants. Il a été transféré le 19 juillet 2024 au centre pénitentiaire de de Paris la Santé. Par une décision du 17 janvier 2025, l’administration pénitentiaire a placé M. B… en quartier d’isolement. Par une décision du 14 avril 2025, cette mesure a été prolongée, pour trois mois, jusqu’au 14 juillet 2025. M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 17 janvier 2025 et du 14 avril 2025.
Les requêtes n° 2502672 et n° 2511110, introduites par M. B…, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
En premier lieu, les décision contestées, qui visent les dispositions des articles L. 213-8, R. 213-8 à R. 213-26 et R. 213-30 à R. 213-35 du code pénitentiaire, rappellent les raisons pour lesquelles M. B… a été incarcéré et sont motivées par les circonstances que le requérant a communiqué à plusieurs reprises en décembre 2024 et janvier 2025 avec un interlocuteur à Dubaï sous couvert d’un numéro de téléphone enregistré au nom de sa cousine, que des transferts d’appels non enregistrés et non contrôlés par l’administration pénitentiaire ont été effectués, que M. B… s’est procuré des objets interdits en détention et a présenté un comportement perturbateur qui a justifié son placement en cellule disciplinaire pour une durée de 15 jours. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions contestées doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 231-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. (…) ». Et aux termes des dispositions de l’article D. 211-25 du code pénitentiaire : « La personne détenue dont le comportement se révèle incompatible avec l’application du régime propre à l’établissement pour peines au sein duquel elle est placée peut faire l’objet d’une procédure de changement d’affectation. ».
Il résulte des dispositions précitées que le placement à l’isolement pendant la détention constitue une mesure de sûreté compte tenu du risque avéré que présente le détenu pour le maintien de l’ordre carcéral. Pour décider une telle mesure, l’autorité administrative est tenue d’examiner son état de santé physique et psychique et la dangerosité du détenu, telle qu’elle découle, d’une part, des faits dont il est prévenu et, le cas échéant, des condamnations dont il a fait l’objet, d’autre part, des risques qu’il fait courir à l’environnement carcéral, de son comportement depuis sa détention et de sa personnalité. Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… est écroué depuis le 6 septembre 2019 pour des faits d’importation non autorisée de stupéfiants, trafic en récidive, transport non autorisé de stupéfiants en récidive, offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive, acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement en récidive. Par ailleurs, il a été condamné les 11 et 30 octobre 2024 pour des faits de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, escroquerie réalisée en bande organisée en récidive et blanchiment en bande organisée de biens ou fonds provenant d’un délit de fraude fiscale en récidive. De surcroît, M. B… a fait l’objet d’un mandat de dépôt le 4 novembre 2024 pour des faits de recel de bien provenant d’un crime ou d’un délit, de détention non autorisée de stupéfiants, d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants, d’acquisition non autorisée de stupéfiants et de corruption à l’encontre d’un surveillant pénitentiaire lorsqu’il était écroué au centre pénitentiaire de Toulon – La Farlède.
D’autre part, pour prendre la décision attaquée, l’administration pénitentiaire s’est fondée sur des communications téléphoniques, entre décembre 2024 et janvier 2025, avec un individu de sexe masculin à Dubaï sous couvert d’un numéro de téléphone enregistré au nom de sa cousine, sur la découverte dans sa cellule, à trois reprises, les 1er octobre, 28 novembre et 11 décembre 2024, de téléphones de marque iPhone, mais aussi d’écouteurs, d’un bloc chargeur, de câbles, d’un boitier modem qui peut permettre l’accès à internet et d’un boîtier Amazon, sur un nombre conséquent de projections quotidiennes sur les bâtiments de détention ordinaire au centre pénitentiaire Paris la Santé, ainsi que sur les circonstances que, le 28 novembre 2024, M. B… aurait tenté de corrompre un membre du personnel pénitentiaire en lui proposant de conserver le téléphone retrouvé dans sa cellule et qu’il a refusé d’obéir aux ordres du personnel pénitentiaire le 3 décembre 2024.
Si M. B… soutient que le numéro de téléphone enregistré sous le nom de sa cousine a été repris par son « homme de confiance » qui assure le lien avec ses enfants, comme en attestent des conversations portant essentiellement sur des cadeaux de Noël, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a également utilisé ce numéro pour appeler, par l’intermédiaire de transferts d’appel ou de conférences téléphoniques, d’autres personnes comme sa fille ou sa compagne et pour solliciter le versement de fonds à des tiers. L’administration pénitentiaire est dès lors fondée à faire valoir que M. B… est en mesure de communiquer avec l’extérieur ce qui, au regard de son profil pénal, est susceptible de faire peser un risque sur l’ordre et la sécurité au sein de l’établissement. Par ailleurs, si le requérant conteste la matérialité des « projections » sur les bâtiments et de la « tentative de corruption » qui lui sont reprochées, l’administration pouvait, pour les seuls motifs précédents qui sont établis, décider sa mise en l’isolement et la prolongation de son isolement. Enfin, s’il soutient qu’il avait bénéficié de quatre permissions de sorties en avril 2024 et mai 2024, à l’issue desquelles il a fait le choix de revenir spontanément en détention, ce qui démontre son respect des règles de détention et des décisions du juge d’application des peines, de tels éléments ne sont pas de nature à établir que l’administration pénitentiaire aurait, à la date de la décision attaquée, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des risques qu’il fait courir à l’environnement carcéral, de son comportement depuis sa détention et de sa personnalité.
Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées des 17 janvier 2025 et 14 avril 2025 sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En troisième lieu, M. B… soutient que ses conditions spécifiques de détention au quartier d’isolement sont constitutives d’un traitement inhumain et dégradant prohibé par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, les mesures contestées n’impliquent pas un isolement total, préservent un minimum de vie sociale en détention, notamment au regard de la possibilité de correspondance écrite et téléphonique, et ne l’empêchent pas de faire au moins une heure de promenade par jour et de pratiquer un sport. En outre et en l’espèce, aucun avis défavorable du médecin n’a été rendu. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions des 17 janvier 2025 et 14 avril 2025 présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Les requêtes n°s 2502672 et 2511110 de M. B… sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le rapporteur,
S. Buron
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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