Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 26 mai 2026, n° 2408500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, M. C… A…, représenté par Me Messaoud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Rhône de faire droit à sa demande de délivrance d’un titre de séjour pour raisons familiales, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 1 000 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande de titre de séjour, à parfaire au jour de la liquidation de son préjudice ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est dépourvue de motivation alors qu’il en a demandé la communication des motifs, conformément à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’illégalité de la décision en litige engage la responsabilité de l’Etat ;
- cette illégalité lui cause des troubles dans ses conditions d’existence ainsi qu’un préjudice moral.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 12 juillet 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 26 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viotti, première conseillère, a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 15 octobre 2001, déclare être entré en France au cours du mois de juillet 2016. Le 21 janvier 2020, il a été convoqué en préfecture du Rhône pour pouvoir y déposer une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un courrier du 8 décembre 2023, reçu le 21 décembre suivant, M. A… a demandé l’indemnisation des préjudices qu’il impute à l’illégalité du refus implicite de sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette décision implicite, ainsi que l’indemnisation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
D’une part, aux termes de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur, désormais codifié à l’article R. 432-1 : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 311-12-1 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 311-12-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
M. A… fait valoir, sans être contesté par la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense, avoir déposé une demande de titre de séjour à la suite de sa convocation en préfecture le 21 janvier 2020, demande dont il a obtenu récépissé, le dernier versé aux débats étant valable jusqu’au 12 novembre 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni n’est même allégué par la préfète que le dossier de demande de titre de séjour déposé par le requérant eût été incomplet. Une décision implicite de rejet de cette demande est dès lors née quatre mois plus tard, soit le 21 mai 2020.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Selon l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 dudit code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Par courrier dont les services de la préfecture ont accusé réception le 21 décembre 2023, le requérant a demandé, dans le délai de recours contentieux, la communication des motifs ayant justifié le rejet implicite de sa demande de titre de séjour. L’administration n’a pas répondu dans le délai d’un mois imparti par les dispositions précitées. Par suite, la décision implicite en litige est, pour ce motif, entachée d’illégalité.
Sur les conclusions indemnitaires :
Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. A… est entré en France au cours de l’année 2016, alors qu’il était âgé de quinze ans. Célibataire et sans charge de famille, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident encore ses parents, quand bien même ces derniers ont choisi de déléguer leur autorité parentale à sa sœur, Mme B… A…, ressortissante française, jusqu’à sa majorité. Il n’est fait état d’aucun obstacle à ce que celle-ci lui rende visite en Côte d’Ivoire et l’intéressé, désormais majeur, ne se prévaut d’aucune autre attache familiale ou affective en France. Enfin, la seule circonstance qu’il ait obtenu un baccalauréat en France et qu’il se soit vu proposé un emploi en contrat à durée indéterminée en qualité de carrossier ne suffit pas à caractériser une insertion professionnelle particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision implicite lui refusant un titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais repris à l’article L. 423-23. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aujourd’hui repris à l’article L. 435-1 : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2. / L’autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l’article L. 312-1 la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par l’étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article ».
Compte tenu de sa vie privée et familiale telle que retracée au point 9, le préfet du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que M. A… ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 313-14 précité.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’établit pas que la décision implicite lui refusant un titre de séjour serait illégale pour un autre motif que celui relevé au point 6. Ainsi, les préjudices dont il demande réparation ne peuvent être regardés comme la conséquence directe du vice de légalité externe dont cette décision est entachée, de sorte que ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile ». En outre, l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile listent les catégories de titres de séjour pour lesquelles est délivré un récépissé de demande de première délivrance autorisant son titulaire à travailler, au nombre desquels ne figurent pas les titres de séjour prévus par les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Compte tenu du vice retenu au point 6, l’annulation de la décision attaquée implique seulement d’enjoindre au préfet du Rhône de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sans droit au travail.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ne l’autorisant pas à travailler.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Messaoud et au préfet du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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