Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mai 2026, n° 2614942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Sautereau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande d’affectation sur l’emploi de rédacteur en chef web à la préfecture de police de Paris ;
2°) d’enjoindre à titre principal dans l’attente du jugement à intervenir au fond, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au ministre de l’intérieur de le nommer sur l’emploi de rédacteur en chef web à la préfecture de police de Paris ;
3°) d’enjoindre à titre subsidiaire, dans l’attente du jugement à intervenir au fond, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au ministre de l’intérieur de rechercher effectivement une affectation et de le nommer sur un emploi de son grade lui permettant de réaliser son stage ;
4°) d’enjoindre à titre infiniment subsidiaire, dans l’attente du jugement à intervenir au fond, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision le prive de son droit au stage et au bénéfice effectif de la réussite au concours ; l’emploi de rédacteur en chef web au sein du cabinet de la préfecture de police de Paris, a fait l’objet d’un nouvel avis de vacance publié sur le site de l’emploi public ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiré du défaut de motivation ; la légalité de la décision contestée est affectée par l’illégalité de la décision de refus d’habilitation, laquelle fait l’objet d’une requête en annulation distincte ; la décision contestée est entachée d’une erreur de droit, le ministre de l’intérieur ayant, d’une part, méconnu le champ de compétence de la direction nationale de la police judiciaire, d’autre part, méconnu les obligations qui s’imposent à lui de placer le fonctionnaire dans une situation statutaire conforme, de lui permettre d’effectuer son stage et de disposer d’une affectation ; enfin la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2614944 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, agent contractuel de droit public en poste auprès du Conseil national des activités privées de sécurité, a été admis au concours interne pour l’accès au corps interministériel des attachés de l’administration de l’Etat relevant du ministère de l’Intérieur et des Outre-mer pour l’année 2024. Le 11 juillet 2024, l’intéressé a été informé par la direction des ressources humaines des finances et des soutiens (DRHFS) de la police nationale que son affectation prévue à un poste au sein de la direction générale de la sécurité intérieure était annulée, dès lors qu’il n’avait pas pu satisfaire au processus particulier de recrutement de cette direction, sans que ne soit annulée sa réussite au concours interne, et que son curriculum-vitae serait transmis à l’ensemble des services de la police nationale en administration centrale afin de se voir proposer un autre poste. Une seconde affectation au sein de la direction nationale de la police judiciaire lui ayant été refusée le 24 septembre 2024, l’intéressé est resté sans affectation. Par une requête formée le 19 septembre 2025 devant le tribunal administratif de Paris, M. B… a demandé l’annulation de la décision du 24 septembre 2024 refusant sa nomination au sein de la DNPJ et de la décision de refus d’habilitation qui serait révélée par celle-ci. M. B… a, par ailleurs, candidaté au poste de rédacteur en chef web au sein du cabinet de la préfecture de police de police de Paris. Par la présente requête, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande d’affectation sur cet emploi.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Pour caractériser l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. B… soutient que la décision en litige le prive de son droit au stage et au bénéfice effectif de la réussite au concours interne pour l’accès au corps interministériel des attachés de l’administration de l’Etat relevant du ministère de l’Intérieur et des Outre-mer pour l’année 2024, alors que l’emploi de rédacteur en chef web à la préfecture de police de Paris, a fait l’objet d’un nouvel avis de vacance publié sur le site de l’emploi public. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n’est pas dépourvu de ressources dès lors qu’il bénéficie toujours d’un emploi d’agent contractuel au CNAPS et que la décision contestée ne remet pas en cause sa situation administrative de fonctionnaire stagiaire en attente d’affectation. Dans ces circonstances, M. B… ne justifie donc pas de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. B… doit être rejetée par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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