Non-lieu à statuer 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 juin 2026, n° 2419235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419235 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juillet et 25 octobre 2024 et 3 octobre 2025, sous le n° 2419235, M. B… D…, représenté par Me Mispelon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de le décharger de la majoration de 176 126 euros mise à sa charge en application de l’article 1730 du code général des impôts ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de solliciter un avis du Conseil d’État sur les questions de droit soulevées par le présent recours sur le fondement des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient :
- le sursis de paiement lui a été accordé, sur sa demande du 28 janvier 2020, qui fait obstacle à ce que l’administration lui inflige une majoration de 10 % pour retard de paiement ainsi que le paiement d’intérêt moratoires le 14 février 2024 ;
- la majoration de 10 % a été mise en recouvrement hors du délai prévu pour son établissement, en l’espèce le délai de reprise prévu à l’article 188 du livre des procédures fiscales pour les amendes fiscales ; à défaut, le délai de reprise général prévu par l’article L. 169 du code général des impôts doit être appliqué, qui avait donc expiré depuis le 31 décembre 2022 ;
- l’application combinée de la majoration de 10 % prévue à l’article L.1730 du code général des impôts et des intérêts moratoires prévus à l’article L.209 du livre des procédures fiscales méconnaît le droit de propriété garanti par l’article 1er du protocole annexé à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales, dès lors qu’il fait peser sur le contribuable une obligation d’indemniser deux fois l’État pour un même préjudice lié au retard de paiement de l’impôt ;
- l’article L. 209 du livre des procédures fiscales institue une différence de traitement injustifiée entre contribuables, en méconnaissance des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales et 1er du protocole annexé à cette convention, en ce qu’elles font peser sur le contribuable redevable d’une cotisation d’impôt direct le paiement d’une double indemnisation de l’État, au titre de la majoration prévue par l’article L.1730 du code général des impôts d’une part et au titre des intérêts moratoires prévus à l’article L. 209 du livre des procédures fiscales d’autre part, en raison du sursis paiement sollicité et du rejet de son recours devant le juge de l’impôt, alors que le contribuable, redevable d’une autre imposition et placé dans la même situation, ne doit s’acquitter que de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts ;
- il y a lieu de saisir le Conseil d’État d’une demande d’avis afin que soit tranchée la question tenant, d’une part, à l’application du sursis de paiement à la majoration prévue par l’article 1730 du code général des impôts et, d’autre part, la question de la conformité à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales du cumul de la majoration prévue à l’article 1730 du code général des impôts et des intérêts moratoires prévus à l’article L. 209 du livre des procédures fiscales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 octobre 2024 et 15 octobre 2025, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de décharge, au motif qu’un dégrèvement total des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à la charge du requérant au titre des années 2013 et 2014, incluant la majoration de 10% contestée, lui a été accordé le 2 octobre 2025, ainsi qu’au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 19 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre 2025 à 12 h 00.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juillet et 25 octobre 2024 et 3 octobre 2025, sous le n° 2419252, Mme A… D…, représentée par Me Mispelon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de la décharger de la majoration de 155 066 euros mise à sa charge en application de l’article 1730 du code général des impôts ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de solliciter un avis du Conseil d’État sur les questions de droit soulevées par le présent recours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle développe les mêmes moyens que dans l’instance n° 2419235.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 octobre 2024 et 15 octobre 2025, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de décharge, au motif qu’un dégrèvement total des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à la charge de la requérante au titre des années 2013 et 2014, incluant la majoration de 10% contestée, lui a été accordé le 2 octobre 2025, ainsi qu’au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 19 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre 2025 à 12 h 00.
III. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juillet et 25 octobre 2024 et 3 octobre 2025, sous le n° 2419253, M. C… D…, représenté par Me Mispelon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de la décharger de la majoration de 114 702 euros mise à sa charge en application de l’article 1730 du code général des impôts ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de solliciter un avis du Conseil d’État sur les questions de droit soulevées par le présent recours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il développe les moyens que dans l’instance n° 2419235.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 octobre 2024 et 15 octobre 2025, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de décharge, au motif qu’un dégrèvement total des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à la charge du requérant au titre des années 2013 et 2014, incluant la majoration de 10% contestée, lui a été accordé le 2 octobre 2025, ainsi qu’au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 19 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre 2025 à 12 h 00.
Vu :
- les avis de dégrèvement du 10 juin 2025 ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme et MM. D… ont été assujettis au paiement de cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2014, par voie de rôles supplémentaires mis en recouvrement le 31 décembre 2019, fixant une date limite de paiement au 15 mars 2020. Le 28 janvier 2020, les requérants ont formé des réclamations fiscales assorties d’une demande de sursis légal de paiement telle que prévue à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales. Les réclamations ont été portées devant le juge administratif qui, par plusieurs jugements du même jour, le 31 janvier 2024, a rejeté les demandes de décharge des requérants. Par conséquent, le 14 février 2024, l’administration leur a réclamé, d’une part, les sommes dues en droits et pénalités au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, assortissant le montant de la majoration de 10 % prévue à l’article 1730 du code général des impôts. Elle les a également, par courrier séparé, informés qu’ils étaient redevables des intérêts moratoires en application de l’article L. 209 du livre des procédures fiscales pour une somme à parfaire. Les requérants se sont acquittés des droits et pénalités, hors de la majoration de 10 %, mais ont contesté cette dernière ainsi que les intérêts moratoires mis à leur charge par une réclamation fiscale, qui a été rejetée le 13 juin 2024. Par les requêtes n° 2419235, 2419252 et 2419253, les requérants demandent chacun à être déchargés du paiement des sommes correspondant à la majoration de 10 % et aux intérêts de retard.
Les trois requêtes, présentées par les membres d’une même famille, tendent aux mêmes fins par les mêmes moyens, ayant donc fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de joindre les requêtes nos 2419235, 2419252 et 2419253 pour qu’il y soit statué par une seule ordonnance.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction des requêtes nos 2419235, 2419252 et 2419253, la cour administrative d’appel de Paris, par trois arrêts nos 24PA01227, 24PA01228 et 24PA01226 du 28 mai 2025, a prononcé la décharge des impositions supplémentaires mises à la charge des requérants au titre de l’impôt sur le revenu, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et les prélèvements sociaux des années 2013 et 2014. Il résulte de l’instruction que l’administration a, par un avis de dégrèvement du 10 juin 2025, prononcé en faveur des requérants un dégrèvement total des impositions et majorations correspondantes pour un montant de 2 140 071, 72 euros. Par suite, les conclusions tendant à la décharge des majorations et intérêts sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins de décharge présentées par Mme et MM. D… sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer, de même que sur leurs conclusions subsidiaires tendant à la transmission d’une demande d’avis au Conseil d’État.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge des requêtes n° 2419235, n° 2419252 et n°2419253 présentées par M. B… D…, Mme A… D… et M. C… D….
Article 2 : L’État versera à M. B… D…, Mme A… D… et M. C… D… une somme globale de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2419235, n° 2419252 et n°2419253 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Mme A… D…, à M. C… D… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 2 juin 2026.
Le président de la 1ère section,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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