Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, n° 0900817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 0900817 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°08185380900817
___________
M. Z X Mme A Y
___________
Ordonnance du 18 février7 avril 2009
___________
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme A. C
Président du Tribunal administratif
de Paris
___________
Statuant par ordonnance
en application de l’article R. 222-1 du code
de justice administrative
Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2009, présentée par M. Z X, demeurant XXX à XXX ; Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2008, présentée par Mme A Y demeurant XXX à XXX ; M. X Mme Y demande au tribunal d’annuler la décision du 21 octobre12 novembre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris lui a refusé l’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées ;
M. X Mme A Y soutient que son état physique et son âge ne lui permettent pas de conduire régulièrement ; qu’il lui est difficile, lors de ses déplacements, de trouver un place de parking disponible ; qu’après avoir subi des opérations chirurgicales au niveau des membres inférieurs, il ne peut parcourir qu’une petite distance et en plus difficilement ; que cette carte lui permettra d’être le plus proche possible des lieux où il se rend pour affaires ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
En application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative, la présente requête ayant été dispensée d’instruction ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) » ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.241-3-2 du code de l’action sociale et des familles : « Une carte de stationnement pour personnes handicapées est accordée par le préfet, sur sa demande, à toute personne handicapée titulaire de la carte d’invalidité prévue par l’article L.241-3 (…), dont la déficience physique réduit de manière importante sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou dont la déficience sensorielle ou mentale impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.» ;
Considérant que si, pour demander l’annulation de la décision du 21 octobre12 novembre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris lui a refusé l’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, M. Z X Mme A Y soutient qu’après avoir subi des opérations chirurgicales au niveau des membres inférieurs, il ne peut parcourir qu’une petite distance et en plus difficilement, et que cette carte lui permettra d’être le plus proche possible des lieux où il se rend pour affairesque son état physique et son âge ne lui permettent pas de conduire régulièrement et qu’il lui est difficile, lors de ses déplacements, de trouver un place de parking disponible, elle il ne produit aucun certificat médical circonstancié établissant que l’invalidité dont elle il souffre réduirait son périmètre de marche de façon suffisamment importante pour justifier l’attribution d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ; que les faits allégués dans ces conditions sont, par suite, manifestement insusceptibles de venir au soutien de son moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur dans l’appréciation de sa situation ; que M. Z X Mme A Y n’a pas déposé, dans le délai de recours contentieux, de mémoire complémentaire exposant d’autres moyens ou explicitant ceux invoqués ; que dès lors, il y a lieu de rejeter sa requête par application des dispositions de l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. Z X Mme A Y est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Z D A Y.
Fait à Paris, le 18 février7 avril 2009
Le Président,
B C
La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- École supérieure ·
- Antiquité ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Sérieux
- Forain ·
- Commune ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Enrichissement sans cause ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Personne publique ·
- Responsabilité
- Bail emphytéotique ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Délibération ·
- Gendarmerie ·
- Sociétés ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Candidat ·
- Marchés publics ·
- Simulation ·
- Prix ·
- Ville ·
- Lot ·
- Notation ·
- Critère
- Centre hospitalier ·
- Infirmier ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Suspension des fonctions ·
- Santé ·
- Congé ·
- Cadre ·
- Évaluation ·
- Entretien
- Représentation des personnes morales ·
- Introduction de l'instance ·
- Qualité pour agir ·
- Procédure ·
- Section syndicale ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Syndicat ·
- Métallurgie ·
- Dialogue social ·
- Demande ·
- Formation professionnelle ·
- Organisation syndicale ·
- Régularisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Débours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accouchement ·
- Expertise ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Assurance maladie ·
- Demande ·
- Condamnation
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Rôle ·
- Procédures fiscales ·
- Secret professionnel ·
- Taxe professionnelle ·
- Livre ·
- Dérogation ·
- Administration fiscale ·
- Fiscalité
- Ouvrage ·
- Édition ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Abandon ·
- Impôt ·
- Déficit ·
- Résultat ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Conseil municipal ·
- Comités ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Enquete publique ·
- Installation ·
- Avis ·
- Urbanisme
- Destruction ·
- Environnement ·
- Zone humide ·
- Midi-pyrénées ·
- Capture ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Enlèvement ·
- Associations ·
- Réalisation
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Distribution ·
- Fermeture administrative ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Recette ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.