Rejet 12 décembre 2014
Rejet 18 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 5, 18 mai 2015, n° 15LY00536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 15LY00536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 12 décembre 2014, N° 1300127 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000030639705 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat CFDT de la métallurgie de l’Isère, la section syndicale CGT Becton Dickinson et la section syndicale FO Becton Dickinson ont demandé au Tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 13 novembre 2012 par laquelle le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a refusé d’inscrire l’établissement de la société Becton Dickinson situé à Pont-de-Claix sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.
Par une ordonnance n° 1300127 du 12 décembre 2014, le président de la 7e chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande comme irrecevable.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 février 2015, le syndicat CFDT de la métallurgie de l’Isère, représenté par son secrétaire en exercice, dont le siège est 32 avenue de l’Europe à Grenoble (38030) Cedex 2, la section syndicale CGT Becton Dickinson, représentée par son secrétaire en exercice, et la section syndicale FO Becton Dickinson, représentée par son secrétaire en exercice, dont les sièges sont 11 rue Aristide Bergès, ZI des îles, BP 4 à Pont-de-Claix (38800), demandent à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance n° 1300127 du 12 décembre 2014 du président de la 7e chambre du Tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler la décision susmentionnée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à chacun des requérants, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– l’ordonnance attaquée n’est pas signée ; elle est insuffisamment motivée, dès lors que par un mémoire du 13 mars 2013, avaient été indiquées les adresses des requérants ainsi que leurs identités et qu’avaient été joints les mandats justifiant de leur qualité à agir, conformément à la demande du Tribunal formulée par une lettre du 19 février 2013, alors que le Tribunal n’avait pas demandé la production des statuts, laquelle n’est pas une condition de recevabilité de la demande ;
– la demande présentée devant le Tribunal était recevable dès lors qu’elle avait été présentée par un avocat dument mandaté par les demandeurs, conformément aux dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative, les dispositions de ce code n’exigeant nullement qu’il soit justifié de la qualité à agir du représentant de la personne morale, et alors que parmi les requérants figure le syndicat CFDT de la métallurgie de l’Isère, représenté par son secrétaire en exercice, conformément aux statuts dont l’article 14 donne qualité au secrétaire général pour représenter le syndicat en justice ;
– le directeur général du travail était incompétent pour prendre la décision en litige, relevant de la compétence du directeur régional du travail en vertu de la circulaire DRT/CT2 n° 2004/03 ;
– la décision en litige est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de consultation des partenaires sociaux au sein de la CAT/MP de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ;
– la décision est insuffisamment motivée ;
– c’est à tort que l’administration a considéré que l’établissement ne pouvait être inscrit sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à la cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.
Par un mémoire enregistré le 10 avril 2015, la société Becton Dickinson France SAS conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge du syndicat Symetal CFDT 38 la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– c’est à bon droit que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable la demande, dès lors que les sections syndicales CGT et FO Becton Dickinson n’ont pas de personnalité juridique et ne peuvent donc ester en justice et que les demandeurs n’ont jamais satisfait à la demande de régularisation ni donc justifié de leur qualité à agir ; ils ne peuvent régulariser en cause d’appel leur demande initiale irrecevable en première instance ;
– l’absence de signature de l’expédition de l’ordonnance attaquée est sans influence sur sa régularité ;
– le directeur général du travail était compétent pour prendre la décision en litige, la circulaire invoquée par les requérants, au demeurant dépourvue de force obligatoire, ne comportant aucune mention relative à la seule compétence du directeur régional ;
– la procédure d’instruction de la demande de classement a été régulière, dès lors qu’elle a été examinée au cours d’une réunion du 10 octobre 2012 ;
– la décision en litige est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
– aucun élément n’est de nature à justifier l’inscription du site de Pont-de-Claix de la société Becton Dickinson au titre de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, en l’absence d’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante, et alors que l’entreprise exerce une activité de fabrication de seringues en verre pré-remplissables et n’a jamais eu pour activité principale ou secondaire la fabrication ou le traitement de matériaux en amiante, ni une activité de flocage ou de calorifugeage.
Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a produit un mémoire, enregistré le 23 avril 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code du travail ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 avril 2015 :
— le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;
— les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
— et les observations de Me Chavrier, avocat de la société Becton Dickinson.
1. Considérant que par une décision du 13 novembre 2012, le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté la demande présentée par le syndicat CFDT de la métallurgie de l’Isère, la section syndicale CGT Becton Dickinson et la section syndicale FO Becton Dickinson tendant à l’inscription de l’établissement de la société Becton Dickinson situé à Pont-de-Claix sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante ; que lesdites organisations syndicales ont saisi le Tribunal administratif de Grenoble d’une demande tendant à l’annulation de cette décision ; que par une ordonnance du 12 décembre 2014, prise sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 7e chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande comme irrecevable, au motif que les organes de ces syndicats qui avaient engagé l’action n’avaient pas justifié de leur qualité pour agir à l’expiration du délai imparti pour régulariser la demande ;
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 742-5 du code de justice administrative : « La minute de l’ordonnance est signée du seul magistrat qui l’a rendue » ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’est apposée, sur la minute de l’ordonnance attaquée, la signature manuscrite du magistrat qui l’a rendue ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de signature de cette ordonnance ne peut qu’être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, que pour rejeter sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative la demande présentée par les organisations syndicales susmentionnées, le président de la 7e chambre du Tribunal administratif de Grenoble, après avoir cité les dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative et celles de l’article R. 612-1 du même code, puis rappelé que s’il résultait de ces dispositions et de l’ensemble des textes les régissant qu’un avocat a qualité pour représenter une partie et signer en son nom les requêtes et mémoires devant le tribunal administratif sans avoir à justifier du mandat par lequel il a été saisi par son client, la présentation d’une action par un tel mandataire ne dispense pas le Tribunal de s’assurer, lorsque la partie en cause est une personne morale, que son représentant justifie de sa qualité pour engager cette action, a considéré que la demande était irrecevable, après avoir constaté que " la requête du syndicat CFDT de la métallurgie de l’Isère, de la section syndicale CGT Becton Dickinson et de la section syndicale FO Becton Dickinson a été présentée par leur conseil, Me A…, sans que ne soient mentionnés les organes de ces syndicats ayant initié l’action et a fortiori sans qu’il soit justifié de leur qualité pour agir ; que par ailleurs, les statuts des syndicats n’étaient pas produits avec la requête ; qu’en dépit de la demande de régularisation qui leur a été notifiée le 22 mars 2013, les syndicats requérants n’ont pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, justifié de leur qualité pour agir » ; qu’il a ainsi suffisamment motivé son ordonnance ;
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
4. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) » ; que l’article R. 612-1 de ce code prévoit que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. » ; que l’article R. 431-1 dudit code ajoute que, lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal administratif par un avocat, les actes de procédure, à l’exception de la notification de la décision, ne sont accomplis qu’à l’égard de ce mandataire ;
5. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. » ; qu’aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Les parties peuvent également se faire représenter : 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) » ;
6. Considérant que s’il résulte de ces dispositions et de l’ensemble des textes les régissant qu’un avocat a qualité pour représenter une partie et signer en son nom les requêtes et mémoires devant le tribunal administratif sans avoir à justifier du mandat par lequel il a été saisi par son client, la présentation d’une action par un tel mandataire ne dispense pas le Tribunal de s’assurer, lorsque la partie en cause est une personne morale, que son représentant justifie de sa qualité pour engager cette action ;
7. Considérant qu’il résulte des pièces du dossier de première instance qu’à la suite de l’enregistrement, le 9 janvier 2013, au greffe du Tribunal administratif de Grenoble, d’un mémoire introductif d’instance présenté par un avocat au nom des organisations « Symetal CFDT 38 », « CGT Becton Dickinson » et « Force ouvrière Becton Dickinson », ledit Tribunal, par une lettre du 19 février 2013, a invité cet avocat à régulariser cette demande, dans un délai de 15 jours, en transmettant notamment, outre l’adresse de ces organisations syndicales, « les mandats et identités des représentants syndicaux » ; que cette demande, adressée au conseil des organisations syndicales, ne pouvait qu’être regardée comme tendant à la production des éléments de nature à justifier de la qualité de chacun des représentants ainsi désignés de ces personnes morales pour engager une action en leur nom ;
8. Considérant qu’en réponse à cette demande de régularisation, son destinataire s’est borné à produire un mémoire, enregistré au greffe du Tribunal le 1er mars 2013, comportant les mentions des adresses des sièges sociaux des organisations syndicales concernées, ainsi que l’identité de chacun des « secrétaires en exercice » de ces organisations, respectivement MM. B…, G… etC…, auquel était joint le mandat par lequel chacune des organisations en cause indiquait donner pouvoir à leur conseil commun pour exercer un recours devant le Tribunal administratif de Grenoble contre la décision du 13 novembre 2012 du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ; qu’ainsi, lesdites organisations syndicales, qui étaient invitées à régulariser leur demande en établissant que les membres de ces organisations susmentionnés justifiaient de leur qualité pour engager cette action au nom de ces organisations, en vertu d’un mandat ou des statuts, se sont abstenues de procéder à cette régularisation dans le délai imparti ; que, dès lors, la demande présentée devant le Tribunal administratif de Grenoble était manifestement irrecevable ;
9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le syndicat CFDT de la métallurgie de l’Isère, la section syndicale CGT Becton Dickinson et la section syndicale FO Becton Dickinson ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 7e chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme au titre des frais exposés à l’occasion de la présente instance par la société Becton Dickinson SAS et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du syndicat CFDT de la métallurgie de l’Isère, de la section syndicale CGT Becton Dickinson et de la section syndicale FO Becton Dickinson est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Becton Dickinson SAS tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat CFDT de la métallurgie de l’Isère, à la section syndicale CGT Becton Dickinson, à la section syndicale FO Becton Dickinson, au ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la société Becton Dickinson SAS.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2015 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet et M. D…, présidents-assesseurs,
M. E… et Mme F…, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 18 mai 2015.
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N° 15LY00536
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