Rejet 24 février 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 févr. 2011, n° 0805412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 0805412 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N° 0805412
__________
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE L’ARTOIS
__________
M. Moreau
Rapporteur
__________
M. Lavail
Rapporteur public
__________
Audience du 8 février 2011
Lecture du 24 février 2011
__________
135-01-07-01
19-03-01
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Lille
(2e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008, présentée pour la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE L’ARTOIS, représentée par son président en exercice, dont le siège est Hôtel Communautaire, XXX, par Me Anthian-Sarbatx, avocat ; la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE L’ARTOIS demande au Tribunal :
1°/ d’annuler la décision du 30 mai 2008, reçue le 4 juin 2008, par laquelle le Trésorier-Payeur Général du Pas-de-Calais a refusé de lui communiquer la copie des rôles supplémentaires de taxe professionnelle de l’année 2007 et comportant les cotisations émises à son profit ;
2°/ d’enjoindre sous astreinte à la direction générale des finances publiques du Pas-de-Calais de lui communiquer ces rôles supplémentaires ;
3°/ de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu l’ordonnance en date du 3 octobre 2008 fixant la clôture de l’instruction au
5 décembre 2008 ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 février 2011 :
— le rapport de M. Moreau, rapporteur,
— les conclusions de M. Lavail, rapporteur public,
Considérant que par un courrier du 16 mai 2008, la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE L’ARTOIS a demandé au Trésorier-Payeur général du Pas-de-Calais de lui communiquer les rôles supplémentaires de taxe professionnelle, qui sont notamment relatifs aux contribuables ayant fait l’objet d’un redressement, émis au titre de l’année 2007 ; que par un courrier du 30 mai 2008, le Trésorier-Payeur général du Pas-de-Calais lui a refusé la communication de ces informations ; que la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE L’ARTOIS demande au Tribunal d’annuler cette décision ;
Sur la légalité de la décision contestée :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 103 du livre des procédures fiscales : « L’obligation du secret professionnel, telle qu’elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s’applique à toutes les personnes appelées à l’occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l’assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts. / Le secret s’étend à toutes les informations recueillies à l’occasion de ces opérations.(…) » ; qu’aux termes de l’article L. 113 du livre des procédures fiscales : « Des dérogations à la règle du secret professionnel sont établies au profit d’administrations et autorités administratives, collectivités, services, organismes publics et autres personnes dans les cas prévus à la présente section. / Ceux qui bénéficient de ces dérogations en application des articles (…) L. 135 B (…) sont eux-mêmes soumis au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. » ; qu’aux termes de l’article 135 B, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « (…) L’administration fiscale est tenue de transmettre, chaque année, aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d’une fiscalité propre : a) Les rôles généraux des impôts directs locaux comportant les impositions émises à leur profit et, à leur demande, les montants des rôles supplémentaires lorsqu’ils sont d’un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget (…) » ;
Considérant en premier lieu que les termes précités de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales, sans qu’il soit besoin de les interpréter à la lumière des travaux préparatoires de la loi de finances pour 2006 dont ils sont issus, autorisent l’administration fiscale, par dérogation à l’obligation de secret professionnel prévue par l’article L. 103 du livre des procédures fiscales, à communiquer aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre qui en font la demande, uniquement les montants de ces rôles, et non les autres informations qu’ils comportent ; que le Trésorier-Payeur général du Pas-de-Calais a donc pu à bon droit refuser de communiquer à la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE L’ARTOIS l’intégralité des rôles supplémentaires de taxe professionnelle de l’année 2007 ;
Considérant en second lieu que si la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE L’ARTOIS fait valoir pour la première fois dans son mémoire en réplique enregistré le
24 octobre 2008 que l’administration fiscale aurait dû, au titre des rôles généraux, lui communiquer les rôles « complémentaires » de l’année 2007 cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, qui avait pour seul objet de refuser à la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE L’ARTOIS la demande de communication des rôles « supplémentaires » qu’elle avait formulée dans son courrier du précité du 16 mai 2008 ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation présentées par la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE L’ARTOIS doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE L’ARTOIS tendant à l’annulation de la décision du 30 mai 2008 rejetant sa demande de communication, n’implique aucune mesure d’exécution ; que par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE L’ARTOIS pour les besoins de la présente instance et non compris dans les dépens ; que par suite les conclusions de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE L’ARTOIS tendant à cette fin ne peuvent qu’être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE L’ARTOIS est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE L’ARTOIS et au directeur général des finances publiques du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience publique du 8 février 2011 à laquelle siégeaient :
M. Lepers, président,
M. Moreau, premier conseiller,
Mlle Frackowiak, conseiller,
Lu en audience publique le 24 février 2011.
Le rapporteur Le président
Signé : Signé :
D. MOREAU J. LEPERS
Le greffier
Signé :
B. SPETER
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Le greffier
B. SPETER
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