Rejet 3 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 mars 2011, n° 0704795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 0704795 |
Sur les parties
| Parties : | Société EGS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N°0704795/2
___________
Société EGS
___________
Mlle Thomas
Rapporteur
___________
Mlle Friboulet
Rapporteur public
___________
Audience du 3 février 2011
Lecture du 3 mars 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Melun
(2e Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2007, présentée pour la société EGS, dont le siège est au XXX à Saint-Ouen (93400), par Me Israel, avocat ; la société EGS demande au Tribunal :
— de condamner la commune de Fontainebleau à lui verser les sommes de 290 813,25 euros au titre des recettes non perçues pour les exercices 2005 et 2006, de 910 000 euros au titre de l’investissement restant à amortir, de 1 250 000 au titre de son préjudice moral et commercial, de 11 434,32 euros en remboursement de la somme réclamée par le SMICTOM, de 89 203,57 euros au titre d’indemnités de licenciement versées à ses salariés, assorties des intérêts au taux légal, à titre principal sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle et de l’enrichissement sans cause ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu’en qualité d’attributaire de l’exploitation du marché Saint-Louis de la ville de Fontainebleau, elle a été mise en demeure de cesser toute exploitation au 10 novembre 2006 ; qu’elle a sollicité en vain l’indemnisation de son préjudice résultant selon elle de cette résiliation par laquelle la commune a engagé sa responsabilité contractuelle ; que les dispositions de l’article 9.2 de la convention qu’elle a conclue avec la commune le 11 juillet 1991 imposant aux parties en cas de résiliation du fait de la personne publique de trouver un accord amiable sur les modalités d’indemnisation, n’ont pas été respectées ; qu’en tout état de cause, elle est fondée à être indemnisée sur le fondement de l’enrichissement sans cause et de la responsabilité quasi-délictuelle de la commune qui a commis une faute grave ; qu’elle est fondée à être indemnisée de la totalité des recettes pour les exercices 2005 et 2006, des investissements qu’elle a engagés et n’a pu amortir, de l’atteinte à sa réputation et ses intérêts commerciaux, des sommes qu’elle a versées au SMICTOM de la région de Fontainebleau au titre de la redevance spéciale d’enlèvement des ordures ménagères pour l’exercice 2006, et en réparation du licenciement des salariés affectés à la gestion du marché forain ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2008, présenté pour la commune de Fontainebleau ; la commune conclut au rejet de la requête et demande en outre au Tribunal de surseoir à statuer jusqu’au résultat de l’expertise diligentée par le juge des référés le 11 juillet 2006, d’enjoindre à la société requérante de produire tout justificatif certifié relatif à son résultat d’exploitation pour les années 2000 à 2006, de condamner la société EGS à lui verser la somme de 825 061,48 euros correspondant aux sommes indûment perçues au titre de l’exploitation du marché forain entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 2006, et de mettre à la charge de la société requérante la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la résiliation de la convention principale qu’elle avait conclue avec la société GIS Parcs a automatiquement entraîné la caducité du contrat de sous-concession dont était titulaire la société requérante ; que celle-ci a donc exploité le marché forain en l’absence de tout lien contractuel avec la commune, du 1er janvier 1995 jusqu’en 2006 nonobstant l’existence d’une régie de recettes ; que la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir de la responsabilité quasi-délictuelle de la commune, qui, en tout état de cause, n’a commis aucune faute ; que les prétentions indemnitaires de la société EGS, fondées sur le fondement de l’enrichissement sans cause sont irrecevables et non fondées, les sommes réclamées ne correspondant pas aux seules dépenses utiles susceptibles d’être indemnisées ; que la collectivité est fondée à rechercher la responsabilité quasi contractuelle de la société EGS afin d’obtenir la restitution des sommes que cette société a indûment perçues au titre de l’exploitation du marché forain, qui correspondent aux résultats d’exploitation de 1995 à 2006 ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2010, présenté pour la société EGS ; elle maintient ses conclusions et demande en outre au Tribunal de rejeter les conclusions reconventionnelles formées par la commune de Fontainebleau ;
Elle soutient que l’exploitation du marché Saint-Louis a été réalisée avec le consentement de la commune sur le fondement du contrat de sous-concession, son lien contractuel avec la commune ayant perduré après 1995 ; que la commune a engagé sa responsabilité en faisant preuve de déloyauté dans ses relations contractuelles ; que le constat d’une nullité emporterait de graves conséquences sur l’intérêt général propre à la stabilité et à la loyauté des relations entre cocontractants ; que le contrat de sous-concession a produit des effets ; qu’en tout état de cause, elle est fondée à être indemnisée sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, la commune ayant laissé subsister un contrat nul, et sur le fondement de l’enrichissement sans cause, compte tenu des dépenses utiles à la personne publique qu’elle a exposées ; que la convention du 11 juillet 1991 ayant produit des effets sur toute la période litigieuse, les demandes reconventionnelles de la commune présentées sur le terrain de l’enrichissement sans cause sont non fondées ;
Vu l’ordonnance en date du 28 décembre 2010 fixant la clôture d’instruction au 7 janvier 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 janvier 2011, présenté pour la commune de Fontainebleau ; la commune conclut au rejet de la requête et demande au Tribunal de condamner la société EGS à lui verser la somme de 933 849,02 euros correspondant aux sommes indûment perçues au titre de l’exploitation du marché forain entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 2006, et de mettre à la charge de la société requérante la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la société EGS a réalisé l’exploitation du marché Saint-Louis en l’absence de tout lien contractuel avec la personne publique ; qu’en tout état de cause, la société EGS ne serait fondée à obtenir le remboursement que de ses charges qui ont profité à l’administration et non de la totalité des sommes engagées ; qu’en particulier, la société ne justifie pas de l’engagement d’une redevance de 3 000 000 francs qui aurait été versée à la société GIS Parcs dans le cadre d’un protocole d’accord conclu en 1991 entre ces deux entreprises, et auquel la commune n’a pas été partie ; que les frais de siège ne sauraient être regardés comme une dépense utile ; qu’elle n’est pas fondée à être indemnisée d’un manque à gagner dès lors que la poursuite du contrat était illégale ; qu’elle ne justifie pas d’un préjudice moral ou commercial ; que l’exploitation sans titre du marché forain par la société EGS l’a rendue redevable de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui lui est réclamée ; que les frais de licenciement de salariés sont sans lien de causalité avec la cessation de l’exploitation illégale du marché Saint-Louis ; qu’elle est en droit de réclamer la restitution de l’ensemble des sommes indûment perçues par la société EGS entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 2006, sur le fondement de la responsabilité quasi-contractuelle ; qu’elle est ainsi fondée à prétendre au versement de la somme de 933 849,02 euros correspondant aux marges annuelles réalisées par la société EGS entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 2006 ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2011, présenté pour la société EGS ; confirmant ses écritures ;
Elle soutient que le contrat de sous-concession du 11 juillet 1991 dont la commune était signataire a perduré au-delà de la résiliation du contrat principal liant la commune et la société GIS Parcs ; que cette relation contractuelle s’est poursuivie après l’abandon par la commune d’une nouvelle procédure de délégation de service public ; qu’elle est ainsi fondée à être indemnisée d’un manque à gagner et que les conclusions reconventionnelles fondées sur sa responsabilité quasi-contractuelle ne peuvent qu’être rejetées ; qu’elle justifie du bien-fondé et de l’ampleur de son préjudice ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 février 2011 :
— le rapport de Mlle Thomas, rapporteur ;
— les observations de Me Israël, représentant les intérêts de la société EGS ;
— les observations de Me Bardon, représentant les intérêts de la commune de Fontainebleau ;
— et les conclusions de Mlle Friboulet, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Vu la note en délibéré produite pour la société EGS ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que par contrat du 26 juin 1970, la commune de Fontainebleau a confié à la société GIS Parcs la gestion et l’exploitation du marché Saint-Louis pour une durée de trente ans dont le terme a ensuite été porté à 2031 ; que la société GIS Parcs a concédé l’exploitation du marché forain à la société EGS, en contrepartie du paiement d’un droit d’entrée s’élevant à 3 000 000 francs HT par une convention conclue entre ces deux parties le 11 juillet 1991, et approuvée par la commune de Fontainebleau ; que la concession conclue avec la société GIS Parcs a été résiliée par la commune à effet du 1er janvier 1995 ; que la société EGS, qui a néanmoins poursuivi l’exploitation du marché forain, demande dans la présente instance l’indemnisation des préjudices résultant pour elle de la résiliation de la convention du 11 juillet 1991 qu’elle estime être intervenue au 31 décembre 2006, le versement des recettes issues des droits de place au titre des années 2005 et 2006, ainsi que le remboursement des charges qu’elles a exposées, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, quasi-contractuelle et quasi-délictuelle de la commune ; que la commune de Fontainebleau demande à être indemnisée de son manque à gagner sur le fondement de l’enrichissement sans cause et de la responsabilité quasi-délictuelle ;
Sur la responsabilité contractuelle de la commune de Fontainebleau :
En ce qui concerne les années 1991 à 1995 :
Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la convention du 11 juillet 1991 : « GIS Parcs conservera l’entière responsabilité de sa concession vis-à-vis de la ville de Fontainebleau mais répercutera intégralement sur la société EGS les charges qui lui incomberaient au titre dudit marché forain. La passation du présent contrat ne saurait en conséquence créer d’obligations nouvelles pour la ville de Fontainebleau » ; que les articles 3 et 6 de cette convention confèrent à la société GIS Parcs un pouvoir de direction, de résiliation et de sanction du subdélégataire ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la société GIS Parcs qui conservait, en qualité de concessionnaire du marché forain, la direction et la responsabilité de l’exploitation du service, ne peut être regardée comme ayant entièrement cédé l’exploitation du service à la société EGS, qui se trouvait alors dans la situation d’un sous-concessionnaire ; que ni l’article 9. 2 de ladite convention, qui fait référence à un accord amiable entre les seules parties au contrat, ni l’agrément par la commune de Fontainebleau de ce traité de sous-concession, ne sauraient suffire à rendre la commune de Fontainebleau partie à ce contrat, conclu entre deux personnes privées ; que la société requérante, en sa qualité de sous-concessionnaire agrée ne peut donc se prévaloir d’aucun lien contractuel avec la commune qui résulterait de la convention du 11 juillet 1991, qui la liait uniquement à son cocontractant, la société GIS Parcs ;
En ce qui concerne les années 1995 à 2006 :
Considérant qu’en raison de règles formelles particulières exigées par la loi, l’existence d’un contrat tacite est exclue en matière de délégation de service public ; que, d’une part la caducité du traité de sous-concession du 11 juillet 1991 résulte directement et automatiquement de la résiliation du contrat de concession dont était titulaire la société GIS Parcs ; qu’il résulte de l’instruction que postérieurement à la résiliation de la convention du 11 juillet 1991, l’exploitation du marché forain par la société EGS n’a fait l’objet d’aucun contrat écrit ; que d’autre part, alors même que par courriers des 6 et 14 mars 2000 et par l’engagement en 2003 d’une procédure de mise en concurrence, la commune a rappelé à plusieurs reprises à la société EGS la caducité au 1er janvier 1995 du traité de sous-concession dont elle était titulaire et la nécessité de mettre fin à son activité sur le domaine public, celle-ci a continué à exploiter le marché forain Saint-Louis jusqu’en 2003, sans qu’aucune décision du conseil municipal ne fixe le montant des redevances devant être versées par le délégataire à la collectivité ; que dans ces conditions, en l’absence d’élément justifiant du consentement de la commune à cette situation, et de tout commencement de preuve d’un accord entre les parties sur les conditions financières de l’exploitation du marché forain, sa gestion de fait par la société EGS ne saurait être regardée comme susceptible de créer un lien contractuel entre les parties ; que dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que postérieurement au 1er janvier 1995 le traité de sous-concession du 11 juillet 1991 aurait pu trouver à s’appliquer, ni même que la commune aurait implicitement entendu lui déléguer à titre principal l’exploitation du service en se fondant sur ledit traité ;
Considérant que l’instauration d’une régie de recettes au profit de la société EGS et l’attribution à celle-ci de la moitié du bénéfice d’exploitation à ce titre par les délibérations du conseil municipal en date du 11 février 2004 et du 23 juin 2005, qui visait à régulariser la perception de recettes fiscales que constituent les droits de place, ne sauraient être assimilées à un accord des parties au litige sur l’exploitation du marché forain par la société EGS ; qu’elles ne peuvent donc être regardées comme constitutives d’une relation de nature contractuelle ;
Considérant que la société EGS n’est pas fondée à se prévaloir du principe de loyauté entre cocontractants, en l’absence de toute relation de nature contractuelle avec la commune de Fontainebleau, ni même du principe de sécurité juridique, dès lors qu’elle ne pouvait légitiment ignorer la précarité de son exploitation de fait et hors de tout contrat, du marché Saint-Louis ; qu’au surplus, à supposer même que l’instauration d’une régie de recettes par les délibérations susmentionnées puissent formaliser un lien contractuel entre les parties au litige, il est constant que ces délibérations n’ont été précédées d’aucune mesure de publicité ou de mise en concurrence en vue de la passation d’une convention de délégation de service public, alors même que la société EGS exploitait le marché forain en toute illégalité depuis plus de neuf ans ; qu’eu égard à cette méconnaissance complète des principes fondamentaux de la commande publique, ces délibérations ne sauraient constituer, en tout état de cause, un lien contractuel valide issu des relations de fait entre les parties ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’aucun lien de nature contractuelle n’a régi les relations entre la société EGS et la commune de Fontainebleau, et ne peut donc recevoir application dans le présent litige ; que la société requérante n’est donc pas fondée à obtenir sur ce fondement l’indemnisation des préjudices qu’elle invoque ;
Sur l’enrichissement sans cause :
En ce qui concerne le droit à indemnisation :
Considérant que l’entreprise qui a fourni à l’administration des prestations en l’absence de contrat régulier, est fondée à réclamer le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle elle s’était engagée ; qu’ainsi, la société EGS est en droit de prétendre pour des dépenses qui ont été réalisées avec l’assentiment de l’administration, à être indemnisée de ceux de ses débours utiles, à l’exclusion de tout bénéfice, qu’elle a engagés pour l’exploitation du marché forain entre les années 1995 et 2006 ;
En ce qui concerne le préjudice :
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des pièces du dossier, notamment des comptes d’exploitation de la société dont les écritures sont précisées par le rapport d’expertise, que les droits d’entrée d’un montant de trois millions de francs hors taxes, qu’elle a versés au titulaire de la concession ont été entièrement amortis par l’exploitation de fait du marché forain par la société EGS, des années 1991 à 2006 ; que dans ces conditions, la société requérante n’établissant pas l’engagement d’un investissement encore non amorti, les conclusions qu’elle entend présenter à ce titre et tendant au versement de la somme de 910 000 euros ne peuvent qu’être rejetées ;
Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante ne peut utilement demander sur le fondement de l’enrichissement sans cause, ni l’indemnisation du préjudice commercial qu’elle invoque, ni le versement d’une partie des résultats d’exploitation issus de la gestion du marché forain, ni le versement des recettes tirées des droits de place perçus au cours des années 2005 et 2006, qu’elle estime à la somme de 290 813,25 euros, et qui sont distincts des dépenses utiles qu’elle a pu exposer au profit de la commune ; que les conclusions indemnitaires présentées par la société EGS et tendant au versement de ces recettes ne peuvent qu’être rejetées ;
Considérant, en troisième lieu, que le versement d’indemnités de licenciement à certains de ses salariés par la société requérante, qui résulte de ses seuls agissements, ne constitue pas une dépense utile qu’elle aurait exposée au profit de la commune, qui de surcroît n’avait aucune obligation de reprise de ce personnel, et n’ouvre donc pas droit à indemnisation sur le fondement de l’enrichissement sans cause de la personne publique ;
Considérant, en quatrième lieu, qu’il résulte de l’instruction qu’après l’instauration de la régie de recettes chargée de la perception des droits de place du marché, la société EGS, a versé en 2006 au syndicat intercommunal la somme de 11 434,32 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères en sus des autres frais, qui constitue une dépense nécessaire à l’exploitation du marché forain dont la commune percevait alors les recettes, et engagée par la société EGS avec l’assentiment de la personne publique ; que la société requérante est ainsi fondée à obtenir le remboursement de cette dépense, sur le fondement de l’enrichissement sans cause de la commune ;
Considérant que la société requérante, se bornant à solliciter le versement d’une partie des recettes et des résultats d’exploitation, n’ayant pas demandée à être indemnisée, avant le dépôt de sa note en délibéré, d’autres charges engagées sur l’année 2006, qu’elle arrête dans cette note au montant de 241 734 euros, il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la commune de Fontainebleau à verser à la société EGS la somme de 11 434,32 euros au titre de l’enrichissement sans cause ;
Sur la responsabilité quasi-délictuelle :
En ce qui concerne le droit à indemnisation :
Considérant que, dans le cas où l’absence de contrat résulte d’une faute de l’administration, l’entrepreneur peut prétendre à la réparation, sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, du dommage imputable à la faute de l’administration ; qu’à ce titre, il peut demander le paiement des sommes correspondant aux autres dépenses exposées par lui pour l’exécution du service et aux gains dont il a été effectivement privé par sa nullité, notamment du bénéfice auquel il pouvait prétendre, si toutefois l’indemnité à laquelle il a droit sur un terrain quasi-contractuel ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l’exécution du contrat lui aurait procurée ;
Considérant qu’en maintenant une gestion de fait du marché forain par la société EGS en l’absence de tout contrat valide, en dépit de l’instauration d’une régie de recettes, la commune de Fontainebleau a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que toutefois, en tant que professionnelle avertie, la société EGS ne pouvait ignorer l’irrégularité de sa gestion du marché forain ; qu’eu égard à la faute ainsi commise par cette société, il y a lieu de laisser à sa charge le tiers des conséquences dommageables de l’absence de contrat valide entre les parties ;
En ce qui concerne le préjudice :
Considérant, en premier lieu, que comme il a été dit précédemment, la société requérante ne justifiant pas de l’engagement d’investissements encore non amortis, elle n’est fondée à obtenir aucune indemnisation à ce titre ; que si la société requérante fait valoir qu’elle a subi un préjudice moral et commercial, elle ne l’établit pas ; que le versement par la société d’indemnités de licenciement à certains de ses salariés ne résulte pas directement d’une faute de la commune ;
Considérant, en second lieu, que la société requérante a droit à l’indemnisation de la perte de bénéfices tirés de l’exploitation du marché forain au titre des années 2005 et 2006 ; qu’eu égard aux résultats d’exploitation, retenus par l’expert désigné au titre de ces deux exercices, le montant de ces bénéfices s’élève à la somme totale de 118 555 euros ; que par application du partage de responsabilité entre la commune de Fontainebleau et la société EGS, il y a lieu de limiter la somme mise à la charge de la personne publique à 79 036,70 euros ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société EGS est fondée à obtenir de la commune de Fontainebleau le versement de la somme de 79 036,7 euros ;
En ce qui concerne les intérêts :
Considérant que la société EGS a droit aux intérêts au taux légal afférents à l’indemnité de 79 036,7 euros à compter du 27 avril 2007, date à laquelle sa demande indemnitaire préalable a été reçue de manière certaine par l’administration ;
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Fontainebleau :
En ce qui concerne l’enrichissement sans cause :
Considérant que si une personne publique peut prétendre, en l’absence de contrat, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui l’ont indûment appauvrie et qui ont été source d’un enrichissement sans cause pour les sociétés avec lesquelles elle avait contracté, c’est à la condition de démontrer que les sommes dont elle demande le remboursement ont bien été engagées par elle et ont indûment enrichi la société contractante ;
Considérant que comme il a été dit précédemment le reversement des bénéfices tirés de l’exploitation du marché forain, qui ne constituent pas des dépenses qui auraient été engagées par la commune, n’ouvre pas droit à celle-ci indemnisation au titre de l’enrichissement sans cause ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la demande de la commune de Fontainebleau doit être rejetées en tant qu’elle se place sur le terrain de l’enrichissement sans cause ;
En ce qui concerne la responsabilité quasi-délictuelle :
S’agissant du droit à indemnisation :
Considérant qu’en l’absence de contrat valide, les parties peuvent également invoquer, dans les mêmes conditions, des moyens relatifs à leur responsabilité quasi-délictuelle, de sorte que la personne publique est recevable, en l’absence de tout contrat, à demander sur ce fondement, la réparation des préjudices qui ont pu lui être causés dans l’exécution des prestations concernées ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’après la résiliation du traité de sous-concession, la société EGS a commis une faute d’une particulière gravité en se maintenant sur les lieux et en poursuivant l’exploitation du marché forain, dont elle a perçu l’intégralité des droits de place jusqu’en 2004, exploitation dont, compte tenu de son expérience professionnelle, elle ne pouvait ignorer l’illégalité ;
Considérant qu’en refusant jusqu’en 2003 d’engager une procédure de passation de délégation de service public, en méconnaissance des principes fondamentaux de la commande publique, et en s’abstenant, après qu’une première procédure fut déclarée sans suite, de faire preuve des diligences normales et nécessaires pour mettre fin à l’exploitation illégale du marché Saint Louis, la commune de Fontainebleau, qui avait seule l’entière maîtrise d’une telle procédure, a fait preuve de 1995 à 2004 de graves négligences fautives contribuant à la réalisation de son préjudice ; qu’il y a lieu de faire une juste évaluation des responsabilités entre les parties en condamnant la société EGS à réparer le tiers du préjudice subi par la commune ;
S’agissant du préjudice :
Considérant que la commune de Fontainebleau est fondée à prétendre au montant des redevances auxquelles elle aurait pu prétendre par une exploitation en régie du marché ; qu’eu égard aux comptes d’exploitation produits par la société EGS au titre des années 1995 à 2004, date à laquelle l’instauration d’une régie de recettes a permis à la personne publique de percevoir l’intégralité des droits de place, le montant des bénéfices que la commune aurait perçus de l’exploitation du marché correspond à la somme des résultats d’exploitation augmentée des frais de sièges et des charges constatées d’avance sur cette période, soit un montant total de 414 445 euros ; qu’eu égard au partage de responsabilités, la somme totale à laquelle la commune peut prétendre s’élève à la somme de 138 148 euros ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société EGS doit être déclarée redevable à la commune de Fontainebleau de la somme de 138 148 euros ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ; que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Fontainebleau qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que néanmoins, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société EGS la somme de 2 000 euros au bénéfice de la commune de Fontainebleau en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Fontainebleau est condamnée à verser à la société EGS la somme de 79 036,7 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2007.
Article 2 : La société EGS est condamnée à verser à la commune de Fontainebleau la somme de 138 148 euros.
Article 3 : La société EGS versera à la commune de Fontainebleau la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et des conclusions présentées par la commune de Fontainebleau sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société EGS et à la commune de Fontainebleau.
Délibéré après l’audience du 3 février 2011, à laquelle siégeaient :
M. Bruand, président,
Mlle Thomas, conseiller,
Mme Winkopp-Toch, conseiller,
Lu en audience publique le 3 mars 2011.
Le rapporteur, Le président,
Signé : S. THOMAS Signé : T. BRUAND
Le greffier,
Signé : V. VAN HOOTEGEM
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
V. VAN HOOTEGEM
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