Rejet 28 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 28 mai 2015, n° 1205574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 1205574 |
Texte intégral
68-03-02-04
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N° 1205574, 1300158 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. B X et autres
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Buccafurri
Présidente-rapporteure
___________ Le Tribunal administratif de Montpellier,
M. Tixier 1re Chambre
Rapporteur public
___________
Audience du 30 avril 2015
Lecture du 28 mai 2015
___________
C
Vu, I, sous le n° 1205574, la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 20 décembre 2012, présenté par M. B X, représentant le « comité contre le projet d’installation photovoltaïque au sol sur la commune de Roquecourbe-Minervois », demeurant XXX à Roquecourbe-Minervois (11700) et par M. F Y, demeurant XXX à Roquecourbe-Minervois (11700) ;
Le comité contre le projet d’installation photovoltaïque au sol sur la commune de Roquecourbe-Minervois et M. Y demandent au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, l’arrêté n° PC 011 318 10 D0005 en date du 22 octobre 2012 par lequel le préfet de l’Aude a délivré à la société d’exploitation VINISSOL un permis de construire en vue de la création d’une centrale solaire photovoltaïque sur le territoire des communes de Montbrun des Corbières, Moux, Saint Couat d’Aude et Roquecourbe-Minervois, comportant huit postes de transformation, deux postes de livraison et deux locaux techniques, pour une surface hors œuvre nette créée de 246 m2, sur un terrain situé au lieu-dit Canèles sur le territoire de la commune de Roquecourbe-Minervois et, d’autre part, un arrêté n° PC 011 318 10 D0004 en date du 9 novembre 2012 par lequel le préfet de l’Aude a délivré à la société d’exploitation solaire VINISSOL un permis de construire en vue de la création d’une centrale solaire photovoltaïque sur le territoire des communes de Montbrun des Corbières, Moux, Saint Couat d’Aude, comportant cinq postes de transformation, un poste de livraison et un local technique, pour une surface hors œuvre nette créée de 147 m2, sur un terrain situé au lieu-dit La Serre sur le territoire de la commune de Roquecourbe-Minervois, ledit permis de construire annulant et remplaçant le précédent permis de construire délivré par un arrêté du préfet de l’Aude du 22 octobre 2012 ;
2°) d’annuler la procédure ayant abouti à la délivrance des deux permis de construire ;
Ils soutiennent que :
— que, tout au long de la procédure qui a abouti à la validation des demandes de permis de construire, des vices de forme ou de procédure, du harcèlement et des menaces verbales ont été constatés ; qu’en effet, lors de multiples délibérations, le conseil municipal s’est prononcé contre ce projet ; que le maire de la commune a outrepassé ses responsabilités en ignorant l’avis de la population, exprimé lors de l’enquête publique et qui était défavorable au projet, ainsi que l’avis et le vote du conseil municipal ; que les 1er février 2011 et 17 août 2012, le maire a confirmé au préfet son avis favorable pour les permis de construire en cause sans que le conseil municipal soit informé de ces deux démarches ce qui démontre la démarche partisane et personnelle du maire ; que les quatre délibérations prises par le conseil municipal, sans élément nouveau, ont abouti soit à des rejets du projet soit à des délibérations entachées de vices de forme, le quorum n’ayant pas été atteint pour celle intervenue le 27 octobre 2009 et 3 procurations ayant été consenties sur les six votes exprimés pour celle du 30 octobre 2009 ; que les permis de construire ont été délivrés au vu d’un avis non autorisé du maire et à la suite du recours gracieux de la société pétitionnaire alors que le préfet avait, deux mois auparavant, refusé les projets contestés ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal le 21 mai 2013, présenté, au nom de l’Etat, par le préfet de l’Aude par lequel il conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
— que la requête, présentée par M. X, représentant le comité « contre le projet d’installation photovoltaïque au sol », dont il n’est pas démontré qu’il constituerait une association déclarée ayant fait l’objet d’une publication au Journal Officiel de la république Française (JORF) et alors que ni l’objet social de ce comité ni sa date de création ni ses statuts ne sont connus, est irrecevable dès lors qu’elle émane d’un comité n’ayant aucune existence légale et ne pouvant ester en justice ; qu’ainsi le comité requérant ne justifie pas d’un intérêt pour agir ;
— que si les requérants contestent les délibérations du conseil municipal des 20 août 2009, 27 octobre 2009, 30 octobre 2009 et 30 janvier 2010, ces dernières, à défaut d’avoir été soumises à la censure du tribunal dans le délai de recours contentieux, sont devenues définitives ;
— qu’à défaut de moyen invoqué à l’encontre des permis de construire attaqués, la requête est irrecevable ;
Vu le mémoire en réponse, enregistré au greffe du tribunal le 5 juin 2013, présenté par le « comité contre le projet d’installation photovoltaïque au sol sur la commune de Roquecourbe-Minervois », représenté par M. X, son président, par lequel il conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
Il soutient, en outre :
— que lors de l’enquête publique, 39 personnes se sont opposées par écrit au projet alors que 20 personnes y étaient favorables de sorte que l’avis ne peut être considéré comme favorable ;
— que le retrait du refus de permis de construire opposé initialement par le préfet et la délivrance du permis de construire ne s’appuie sur aucun élément nouveau ;
— que le comité est en droit d’ester en justice dès lors qu’il est déclaré en préfecture depuis le 25 février 2013 et que cette déclaration est parue au Journal Officiel du 9 mars 2013 ;
— que si, comme le relève le préfet, les quatre délibérations précédemment citées prises par le conseil municipal sont devenues définitives, elles sont toutes défavorables au projet, ce qui démontre l’illégalité de la procédure ;
— que les permis de construire attaqués étant fondés sur une procédure illégale sont eux-mêmes illégaux ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal le 26 juin 2013, présenté pour la société « Société d’exploitation solaire VINISSOL », représentée par son représentant légal en exercice, par Me Guiheux, par lequel elle conclut au rejet de la requête comme irrecevable et à ce que les requérants soient condamnés à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
— la requête est manifestement irrecevable au regard des dispositions de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme ; qu’en effet, les statuts de l’association requérante ont été signés le 8 février 2013 et ont été déclarés en préfecture le 25 février suivant, soit à une date à laquelle les permis de construire contestés avaient été déjà délivrés et affichés à l’extérieur de la mairie de sorte que l’affichage en mairie des demandes de permis de construire avaient nécessairement déjà eu lieu ; qu’en outre, il résulte de l’examen de l’objet social de ladite association qu’elle a été spécialement constituée en vue de faire obstacle au projet contesté ; que, par ailleurs, il n’est pas démontré que M. X ait été régulièrement habilité par le conseil d’administration pour ester en justice ;
Vu le mémoire en réponse, enregistré au greffe du tribunal le 26 juillet 2013, présenté par M. X et M. Y par lequel ils concluent aux mêmes fins que la requête et leur mémoire susvisé et par les mêmes moyens ;
Ils soutiennent, en outre :
— que la présente requête a été présentée et signée par M. X et M. Y et non par l’association « comité contre le projet d’installation photovoltaïque au sol » qui n’est venu qu’appuyer leur demande ; qu’en conséquence, le mémoire en défense de la société bénéficiaire des permis de construire contestés est irrecevable ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe du tribunal le 5 août 2013, présenté par le préfet de l’Aude par lequel il conclut aux mêmes fins que son mémoire susvisé et par les mêmes motifs ;
Il fait valoir, en outre :
— que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme dès lors que l’association a été créée postérieurement à la délivrance des permis de construire contestés qui ont été affichés en mairie le 20 novembre 2012 ;
Vu le mémoire en duplique, enregistré au greffe du tribunal le 30 août 2013, présenté pour la société « Société d’exploitation solaire VINISSOL » par lequel elle conclut aux mêmes fins que son mémoire susvisé et par les mêmes motifs ;
Elle fait valoir, en outre :
— qu’il résulte explicitement des termes de la requête que celle-ci a été introduite par le seul « comité contre le projet photovoltaïque au sol » et non, comme il est soutenu tardivement, par des personnes physiques ; que, d’ailleurs, ces dernières n’indiquent pas à quel titre elles justifieraient d’un intérêt à agir ;
Vu le mémoire en réponse, enregistré au greffe du tribunal le 29 août 2013, présenté par M. X et M. Y par lequel ils concluent aux mêmes fins que la requête et leurs mémoires susvisés et par les mêmes moyens ;
Il soutiennent, en outre, que :
— que les requérants, agissant à titre individuel, sont tous majeurs, de nationalité française et habitants de Roquecourbe ; qu’en conséquence, le mémoire en défense du préfet est irrecevable ;
Vu le mémoire en réponse, enregistré au greffe du tribunal le 29 août 2013, présenté par M. X et M. Y par lequel ils concluent aux mêmes fins que la requête et leurs mémoires susvisés et par les mêmes moyens ; ils demandent, en outre, au tribunal que leur dossier soit régularisé afin que leur requête reste enregistrée au titre des personnes physiques co-signataires ;
Vu l’ordonnance du magistrat rapporteur en date du 17 mars 2015 fixant, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction au 7 avril 2015 à 12 : 00 heures ;
Vu le courrier en date du 21 avril 2015, adressé aux parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, et les informant qu’un moyen d’ordre public relevé d’office est susceptible de fonder la décision du tribunal ;
Vu, II, sous le n° 1300158, la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 14 janvier 2013, présenté par M. B X, représentant « le comité contre le projet d’installation photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune de Roquecourbe Minervois », demeurant XXX à XXX, par M. F Y, demeurant XXX à Roquecourbe-Minervois (11700), Mme Z Y, demeurant XXX à Roquecourbe-Minervois (11700) , M. D E, demeurant XXX à Roquecourbe-Minervois (11700) et M. H E, demeurant XXX à Roquecourbe-Minervois (11700) ;
Le comité contre le projet d’installation photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune de Roquecourbe Minervois et autres demandent au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, d’une part, l’arrêté n° PC 011 318 10 D0005 en date du 22 octobre 2012 par lequel le préfet de l’Aude a délivré à la société d’exploitation VINISSOL un permis de construire en vue de la création d’une centrale solaire photovoltaïque sur le territoire des communes de Montbrun des Corbières, Moux, Saint Couat d’Aude et Roquecourbe-Minervois, comportant huit postes de transformation, deux postes de livraison et deux locaux techniques, pour une surface hors œuvre nette créée de 246 m2, sur un terrain situé au lieu-dit Canèles sur le territoire de la commune de Roquecourbe-Minervois et, d’autre part, un arrêté n° PC 011 318 10 D0004 en date du 9 novembre 2012 par lequel le préfet de l’Aude a délivré à la société d’exploitation solaire VINISSOL un permis de construire en vue de la création d’une centrale solaire photovoltaïque sur le territoire des communes de Montbrun des Corbières, Moux, Saint Couat d’Aude, comportant cinq postes de transformation, un poste de livraison et un local technique, pour une surface hors œuvre nette créée de 147 m2, sur un terrain situé au lieu-dit La Serre sur le territoire de la commune de Roquecourbe-Minervois, ledit permis de construire annulant et remplaçant le précédent permis de construire délivré par un arrêté du préfet de l’Aude du 22 octobre 2012 ;
2°) d’annuler la procédure ayant abouti à la délivrance des deux permis de construire ;
Ils soutiennent que :
— que, tout au long de la procédure qui a abouti à la validation des demandes de permis de construire, des vices de forme ou de procédure, du harcèlement et des menaces verbales ont été constatés ; qu’en effet, lors de multiples délibérations, le conseil municipal s’est prononcé contre ce projet ; que le maire de la commune a outrepassé ses responsabilités en ignorant l’avis de la population, exprimé lors de l’enquête publique et qui était défavorable au projet, ainsi que l’avis et le vote du conseil municipal ; que les 1er février 2011 et 17 août 2012, le maire a confirmé au préfet son avis favorable pour les permis de construire en cause sans que le conseil municipal soit informé de ces deux démarches ce qui démontre la démarche partisane et personnelle du maire ; que les quatre délibérations prises par le conseil municipal, sans élément nouveau, ont abouti soit à des rejets du projet soit à des délibérations entachées de vices de forme, le quorum n’ayant pas été atteint pour celle intervenue le 27 octobre 2009 et 3 procurations ayant été consenties sur les six votes exprimés pour celle du 30 octobre 2009 ; que les permis de construire ont été délivrés au vu d’un avis non autorisé du maire et à la suite du recours gracieux de la société pétitionnaire alors que le préfet avait, deux mois auparavant, refusé les projets contestés ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu le bordereau de pièces, enregistré au greffe du tribunal le 18 janvier 2013, produits pour M. X et autres ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal le 21 mai 2013, présenté, au nom de l’Etat, par le préfet de l’Aude par lequel il conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
— que la requête, présentée par M. X, représentant le comité « contre le projet d’installation photovoltaïque au sol », dont il n’est pas démontré qu’il constituerait une association déclarée ayant fait l’objet d’une publication au Journal Officiel de la République Française et alors que ni l’objet social de ce comité ni sa date de création ni ses statuts ne sont connus, est irrecevable dès lors qu’elle émane d’un comité n’ayant aucune existence légale et ne pouvant ester en justice ; qu’ainsi le comité requérant ne justifie pas d’un intérêt pour agir ;
— que si les requérants contestent les délibérations du conseil municipal des 20 août 2009, 27 octobre 2009, 30 octobre 2009 et 30 janvier 2010, ces dernières, à défaut d’avoir été soumises à la censure du tribunal dans le délai de recours contentieux, sont devenues définitives ;
— qu’à défaut de moyen invoqué à l’encontre des permis de construire attaqués, la requête est irrecevable ;
Vu le mémoire en réponse, enregistré au greffe du tribunal le 5 juin 2013, présenté par le « comité contre le projet d’installation photovoltaïque au sol sur la commune de Roquecourbe-Minervois », représenté par M. X, son président, par lequel il conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
Il soutient, en outre :
— que lors de l’enquête publique, 39 personnes se sont opposées par écrit au projet alors que 20 personnes y étaient favorables de sorte que l’avis ne peut être considéré comme favorable ;
— que le retrait du refus de permis de construire opposé initialement par le préfet et la délivrance du permis de construire ne s’appuie sur aucun élément nouveau ;
— que le comité est en droit d’ester en justice dès lors qu’il est déclaré en préfecture depuis le 25 février 2013 et que cette déclaration est parue au Journal Officiel du 9 mars 2013 ;
— que si, comme le relève le préfet, les quatre délibérations précédemment citées prises par le conseil municipal sont devenues définitives, elles sont toutes défavorables au projet, ce qui démontre l’illégalité de la procédure ;
— que les permis de construire attaqués étant fondés sur une procédure illégale sont eux-mêmes illégaux ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal le 26 juin 2013, présenté pour la société « Société d’exploitation solaire VINISSOL », représentée par son représentant légal en exercice, par Me Guiheux, par lequel elle conclut au rejet de la requête comme irrecevable et à ce que les requérants soient condamnés à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
— la requête est manifestement irrecevable au regard des dispositions de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme ; qu’en effet, les statuts de l’association requérante ont été signés le 8 février 2013 et ont été déclarés en préfecture le 25 février suivant, soit à une date à laquelle les permis de construire contestés avaient été déjà délivrés et affichés à l’extérieur de la mairie de sorte que l’affichage en mairie des demandes de permis de construire avaient nécessairement déjà eu lieu ; qu’en outre, il résulte de l’examen de l’objet social de ladite association qu’elle a été spécialement constituée en vue de faire obstacle au projet contesté ; que, par ailleurs, il n’est pas démontré que M. X ait été régulièrement habilité par le conseil d’administration pour ester en justice ;
Vu le mémoire en réponse, enregistré au greffe du tribunal le 26 juillet 2013, présenté par M. X et autres par lequel ils concluent aux mêmes fins que la requête et leur mémoire susvisé et par les mêmes moyens ;
Ils soutiennent, en outre :
— que la présente requête a été présentée et signée par M. X et M. Y et non par l’association « comité contre le projet d’installation photovoltaïque au sol » qui n’est venue qu’appuyer leur demande ; qu’en conséquence, le mémoire en défense de la société bénéficiaire des permis de construire contestés est irrecevable ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe du tribunal le 5 août 2013, présenté par le préfet de l’Aude par lequel il conclut aux mêmes fins que son mémoire susvisé et par les mêmes motifs ;
Il fait valoir, en outre :
— que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme dès lors que l’association a été créée postérieurement à la délivrance des permis de construire contestés qui ont été affichés en mairie le 20 novembre 2012 ;
Vu le mémoire en duplique, enregistré au greffe du tribunal le 30 août 2013, présenté pour la société « Société d’exploitation solaire VINISSOL » par lequel elle conclut aux mêmes fins que son mémoire susvisé et par les mêmes motifs ;
Elle fait valoir, en outre :
— qu’il résulte explicitement des termes de la requête que celle-ci a été introduite par le seul « comité contre le projet photovoltaïque au sol » et non, comme il est soutenu tardivement, par des personnes physiques ; que, d’ailleurs, ces dernières n’indiquent pas à quel titre elles justifieraient d’un intérêt à agir ;
Vu le mémoire en réponse, enregistré au greffe du tribunal le 29 août 2013, présenté par M. X et autres par lequel ils concluent aux mêmes fins que la requête et leurs mémoires susvisés et par les mêmes moyens ;
Il soutiennent, en outre, que :
— que les requérants, agissant à titre individuel, sont tous majeurs, de nationalité française et habitants de Roquecourbe ; qu’en conséquence, le mémoire en défense du préfet est irrecevable ;
Vu l’ordonnance du magistrat rapporteur en date du 17 mars 2015 fixant, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction au 7 avril 2015 à 12 : 00 heures ;
Vu le courrier en date du 21 avril 2015 par lequel les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision du tribunal était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 avril 2015 :
— le rapport de Mme Buccafurri, vice-présidente,
— les conclusions de M. Tixier, rapporteur public,
— les observations de M. X, président de l’association ;
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée au greffe du tribunal le 4 mai 2015 dans les instances n° 1205574 et 1300158, présenté par M. X ;
1. Considérant que, dans le cadre d’un projet global de centrale solaire photovoltaïque poursuivi sur le territoire des communes de Montbrun des Corbières, Moux, Saint Couat d’Aude et Roquecourbe-Minervois par la société VINISSOL, cette société a, le 22 novembre 2010, déposé deux demandes de permis de construire, la première, sous le n° 011 318 10D0004 consistant dans la construction d’une centrale solaire photovoltaïque comportant cinq postes de transformation, un poste de livraison et un local technique, pour une surface hors œuvre nette créée de 147 m2, sur un terrain situé au lieu-dit La Serre sur le territoire de la commune de Roquecourbe-Minervois et la seconde, sous le n° 011 318 011 318 10 D0005, consistant dans la construction d’une centrale solaire photovoltaïque comportant huit postes de transformation, deux postes de livraison et deux locaux techniques, pour une surface hors œuvre nette créée de 246 m2, sur un terrain situé au lieu-dit Canèles sur le territoire de la commune de Roquecourbe-Minervois ; qu’une enquête publique relative à ces deux projets s’est tenue du 6 février au 9 mars 2012, à l’issue de laquelle la commission d’enquête a émis, le 5 avril 2012, un avis favorable ; que, par deux arrêtés en date du 21 juin 2012, le préfet de l’Aude a, cependant, refusé les deux permis de construire ainsi sollicités ; que, toutefois, sur recours gracieux formés par la société pétitionnaire, le 23 août 2012, le préfet a, par un arrêté du 22 octobre 2012, procédé au retrait du refus de permis de construire opposé à la demande n° 011 318 011 318 10 D0005 et, par un arrêté du même jour, délivré le permis sollicité et, par deux arrêtés du 22 octobre 2012, également procédé au retrait du refus de permis de construire opposé à la demande n° 011 318 10D0004 et délivré ledit permis ; que l’arrêté du 22 octobre 2012 délivrant ce dernier permis de construire étant entaché d’erreurs matérielles, le préfet de l’Aude a, par un arrêté du 9 novembre 2012, à nouveau délivré ce permis, ledit arrêté annulant et remplaçant le précédent arrêté préfectoral du 22 octobre 2012 ; que, par la requête, enregistrée au greffe du tribunal, sous le n° 1205574, M. B X, en sa qualité de représentant du « comité contre le projet photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune de Roquecourbe-Minervois » et en tant que personne physique et M. F Y demandent l’annulation des permis de construire délivrés les 22 octobre et 9 novembre 2012 et « la procédure ayant abouti à la délivrance des deux permis de construire » ; que, par la requête, enregistrée au greffe du tribunal, sous le n° 1300158, le « comité contre le projet d’installation photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune de Roquecourbe Minervois », M. X, M. F Y, Mme Z Y, M. D E et M. H E présentent des conclusions identiques ;
Sur la jonction des requêtes :
2. Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 1205574 et 1300158, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement ;
Sur la recevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal annule « la procédure ayant abouti à la délivrance des deux permis de construire » :
3. Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, le juge administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ; que les conclusions susvisées qui n’ont pas un tel objet, sont, par suite, irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d’annulation des permis de construire délivrés les 22 octobre et 9 novembre 2012 :
En ce qui concerne la légalité externe des arrêtés contestés ;
4. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme : « Par exception aux dispositions du a de l’article L. 422-1, l’autorité administrative de l’État est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur: (…) b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie, ainsi que ceux utilisant des matières radioactives; un décret en Conseil d’État détermine la nature et l’importance de ces ouvrages; (….) Lorsque la décision est prise par le préfet, celui-ci recueille l’avis du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. » ; qu’aux termes de l’article R. 422-2 du code de l’urbanisme : « Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable dans les communes visées au b de l’article L. 422-1 et dans les cas prévus par l’article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes: (…) b) Pour les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie lorsque cette énergie n’est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur; (…) » ; que le préfet, lorsqu’il décide, comme en l’espèce, de délivrer un permis de construire sur le fondement des dispositions précitées du code de l’urbanisme, n’est pas tenu de se conformer à l’avis exprimé par le conseil municipal de la commune d’implantation du projet de construction ni n’est lié par les oppositions manifestées par la population lors de l’enquête publique ; que, par suite, la circonstance qu’une majorité de la population ait exprimé, lors de l’enquête publique, son opposition aux projets contestés et celle, selon laquelle le conseil municipal de la commune de Roquecourbe-Minervois, au demeurant consulté sur la zone de développement d’installations photovoltaïque au sol et non directement sur les permis de construire contestés, se serait opposé également à ces projets, ne sont pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure ayant abouti à la délivrance des permis de construire litigieux ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient au maire et à lui seul, et non au conseil municipal de la commune d’implantation, d’émettre un avis lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, le permis de construire est délivré par le préfet ; que le maire, lorsqu’il exprime ainsi son avis, n’est pas tenu par les observations présentées par la population communale, lors de l’enquête publique, ni n’est lié par l’avis émis par le conseil municipal sur une zone de développement d’installations photovoltaïque au sol ; que, par ailleurs, le préfet n’est pas, de la même façon, tenu de suivre l’avis purement consultatif émis par le maire ; que, par suite, la circonstance, invoquée par les requérants, que le maire aurait outrepassé ses responsabilités en émettant un avis favorable alors que la population ainsi que son conseil municipal étaient opposés au projet, est sans effet sur la régularité de la procédure ayant conduit à la délivrance des permis de construire attaqués ; qu’enfin, à supposer que, comme le soutiennent les requérants, le maire de la commune de Roquecourbe-Minervois aurait manifesté une attitude partisane lorsqu’il a émis son avis sur les projets litigieux, ce qui n’est pas démontré par la correspondance du 1er février 2011 versée au dossier par les requérants, il ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles le maire a exprimé son avis auraient eu une incidence sur le sens des décisions contestées ; qu’enfin, aucune disposition législative ou règlementaire n’exige que la maire informe le conseil municipal de l’avis qu’il émet sur les permis de construire délivrés par le préfet, au nom de l’Etat ;
6. Considérant, en troisième lieu, que si le préfet de l’Aude s’est opposé, dans un premier temps aux projets contestés, les requérants, qui n’invoquent la méconnaissance d’aucune disposition précise du code de l’urbanisme, ne démontrent pas que les permis de construire contestés, qui sont assortis de nombreuses prescriptions, ne pouvaient être légalement délivrés au regard des exigences fixées par les dispositions législatives et règlementaires du code de l’urbanisme ; que la circonstance que le préfet aurait délivré lesdits permis au vu d’un avis, qualifié par les requérants de non autorisé, du maire ou à la suite du recours gracieux formé par la société pétitionnaire à l’encontre des refus de permis de construire n’est pas de nature à démontrer l’irrégularité de la procédure ayant abouti à la délivrance de ces permis de construire dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru tenu, au vu de ces éléments, de délivrer les permis sollicités ;
7. Considérant, enfin, que les requérants font valoir que, lors de l’enquête publique, 39 personnes se sont opposées par écrit au projet alors que 20 personnes y étaient favorables et qu’ainsi l’avis émis par la commission d’enquête ne peut être considéré comme favorable ; que, toutefois, la commission d’enquête, si elle doit rendre compte des observations du public, n’est pas tenue, pour exprimer son avis, par la teneur de ces observations ; que le préfet n’est pas davantage tenu par l’avis exprimé par la commission d’enquête ;
En ce qui concerne la légalité interne :
8. Considérant, en premier lieu, que les requérants invoquent, par voie d’exception, l’illégalité des délibérations du conseil municipal des 27 et 30 octobre 2009 par lesquelles le conseil municipal a respectivement, repoussé le vote à une séance ultérieure en l’absence de quorum et approuvé l’implantation de parcs photovoltaïques ; que, toutefois, les permis de construire contestés ne constituent pas une mesure d’application desdites délibérations ni ne trouvent leur base légale dans celles-ci ; que, par suite, ce moyen qui est inopérant ne peut qu’être écarté ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu’en se bornant à soutenir que les retraits des refus de permis de construire opposés initialement par le préfet et la délivrance des permis de construire sollicités par la société Vinissol ne s’appuient sur aucun élément nouveau, les requérants ne démontrent pas qu’en délivrant les permis de construire litigieux, le préfet de l’Aude aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation ;
10. Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;
11. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposée par le préfet de l’Aude et par la société Vinissol, que , le « comité contre le projet d’installation photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune de Roquecourbe Minervois », M. X, M. F Y, Mme Z Y, M. D E et M. H E ne sont pas fondés à demander l’annulation des permis de construire précités des 22 octobre et 9 novembre 2012 ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Vinissol au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1 : Les requêtes susvisées du « comité contre le projet d’installation photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune de Roquecourbe Minervois », de M. X, de M. F Y, de Mme Z Y, de M. D E et de M. H E sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Société d’exploitation solaire VINISSOL sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au « comité contre le projet d’installation photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune de Roquecourbe Minervois », à M. X, à M. F Y, à Mme Z Y, à M. D E, à M. H E, à la ministre de l’égalité des territoires, du logement et de la ruralité et à Société d’exploitation solaire VINISSOL.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2015, à laquelle siégeaient :
Mme Buccafurri, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Bourjade, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 mai 2015
La présidente- rapporteure, Le conseiller assesseur le plus ancien,
I. Buccafurri M. Rousseau
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne à la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 mai 2015.
La greffière,
C. Arce
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