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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 oct. 2011, n° 0909028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 0909028 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 0909028
___________
SARL LE REXY CLUB
___________
M. Camenen
Rapporteur
___________
Mme Giard
Rapporteur public
___________
Audience du 11 octobre 2011
Lecture du 25 octobre 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris
(1re Section – 2e Chambre)
19-01-03-01-02-03
C
Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2009, présentée pour la SARL LE REXY CLUB dont le siège est situé XXX à XXX, par Me Bernard Alexandre, avocat ; elle demande :
1. la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos le 31 décembre 2004, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre de la période comprise entre le 10 octobre 2003 et le 31 décembre 2006 et de l’amende pour distribution occulte à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2004 ;
2. la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3. le bénéfice du sursis de paiement ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu la décision en date du 8 avril 2009 par laquelle le directeur des services fiscaux de Paris-Centre a rejeté la requête de la société LE REXY CLUB ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu l’arrêté du Vice-président du Conseil d’Etat en date du 18 mars 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 octobre 2011 :
— le rapport de M. Camenen, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Giard, rapporteur public ;
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « (…) Avant l’engagement d’une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l’administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l’administration » ; que dans sa version remise à la société LE REXY CLUB, ladite charte prévoit que lorsque le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées dans la réponse aux observations du contribuable, des éclaircissements supplémentaires peuvent être fournis par son supérieur hiérarchique et que, si des divergences persistent, il peut être fait appel à l’interlocuteur départemental ;
Considérant, d’une part, que la société LE REXY CLUB soutient qu’elle a sollicité un entretien avec l’inspecteur principal le 12 juillet 2008 qui s’est déroulé le 16 septembre 2008 alors que la notification de l’avis de mise en recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée lui était déjà parvenu ; qu’elle soutient également que l’amende pour distributions occultes à laquelle elle a été assujettie a été mise en recouvrement dans les mêmes conditions prétendument irrégulières ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ainsi que l’amende pour distributions occultes ont été mis en recouvrement le 10 juillet 2008 et que dans ces conditions, l’administration n’était pas tenue de faire droit à la demande d’entretien de la société LE REXY CLUB en ce qui les concerne ;
Considérant, d’autre part, que la société requérante fait valoir que les cotisations litigieuses d’impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt, ont été mises en recouvrement le 19 septembre 2008, de sorte qu’il ne lui a pas été permis de faire appel à l’interlocuteur, la réunion avec le supérieur hiérarchique ayant eu lieu, ainsi qu’il a été dit, le 16 septembre précédent ; que toutefois, il ressort d’une lettre établie par le service à cette dernière date, à la suite de l’entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, qu’il a été convenu à cette occasion, sans que cela soit contesté, que la société LE REXY CLUB allait procéder à un examen de la reconstitution de recettes et présenterait ensuite, dans le cadre d’un recours contentieux, le résultat des travaux effectués ; qu’ainsi, la société LE REXY CLUB ne peut être regardée comme ayant manifesté son intention de faire appel à l’interlocuteur ; qu’en tout état de cause, le bref délai dont elle a disposé entre la date de son entretien avec le supérieur hiérarchique et la mise en recouvrement des impositions en litige, ne faisait pas par lui-même obstacle à ce qu’elle demandât de faire appel à l’interlocuteur ; qu’ainsi, la société LE REXY CLUB n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été privée d’une garantie et que le service se serait livré à un détournement de procédure ;
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « (…) la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission (…) » ;
Considérant qu’eu égard, d’une part, aux graves irrégularités dont est entachée la comptabilité de la société LE REXY CLUB au titre de ses exercices clos en 2004, 2005 et 2006, en particulier à l’absence de pièce justificative des recettes pour les exercices clos en 2004 et 2005 et à l’absence de présentation de documents comptables à l’exception des factures de charges et de deux feuilles concernant le compte de résultats et le bilan synthétique pour l’exercice clos en 2006, et, d’autre part, à la circonstance que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, la charge de la preuve incombe au contribuable ;
En ce qui concerne le caractère radicalement vicié de la méthode de reconstitution :
Considérant qu’il est constant que la reconstitution par le service des recettes de la société LE REXY BAR, qui exploite une discothèque, a été effectuée, d’une part, à partir de ses achats de boissons effectués auprès des fournisseurs et, d’autre part, des entrées payantes dans l’établissement ainsi que du chiffre d’affaires résultant de l’utilisation obligatoire d’un vestiaire ; que les tarifs communiqués à l’administration ont été appliqués ; qu’afin de pondérer les recettes du bar, le service n’a pas pris en compte les boissons non alcoolisées ; qu’il a estimé que les ventes d’alcool fort et de champagne étaient réalisées pour moitié au verre et pour moitié à la bouteille ; qu’enfin, s’agissant des entrées, le service a retenu qu’elles donnaient droit à une boisson gratuite et qu’en moyenne, chaque client renouvelait deux fois sa consommation ; que la capacité d’accueil de l’établissement a été estimée à 300 places ;
Considérant qu’à l’appui de sa requête, la société LE REXY CLUB soutient que cette méthode est viciée, dès lors que le service n’a pas pris en compte une période de fermeture administrative du 14 juin 2004 au 29 juillet 2005 ainsi que des conséquences de l’inventaire de stock effectué à la date de cette fermeture ; que toutefois, aucun élément ne permet d’établir l’existence d’une telle fermeture administrative, en particulier la seule lettre de la préfecture de police de Paris du 28 février 2005 mentionnant un avis défavorable de la sous-commission technique de sécurité émis lors d’une visite effectuée le 14 juin 2004, cet avis n’impliquant pas par lui-même la fermeture administrative de l’établissement à compter de cette date ; qu’en outre, la société LE REXY CLUB n’a pas fourni l’inventaire qui aurait été établi à la date de cette fermeture administrative, le service relevant, sans être contesté, qu’il n’a pas été repris en comptabilité à la clôture de l’exercice ni dans la déclaration de résultats ; que, par ailleurs, si la société LE REXY CLUB soutient que la capacité maximale d’accueil de ses locaux est 185 personnes, ainsi qu’il ressort notamment de la lettre susévoquée de la préfecture de police de Paris, cette circonstance n’est cependant pas de nature à vicier la méthode de reconstitution du service fondée sur les achats de boissons, la proposition de rectification du 5 juillet 2007 n’ayant d’ailleurs indiqué qu’incidemment que la capacité d’accueil de l’établissement était d’environ 300 personnes, mais n’ayant pas fondé les rectifications sur cet élément ; qu’enfin, si l’administration a indiqué, dans la décision de rejet de la réclamation de la société LE REXY CLUB du 8 avril 2009, que dans l’hypothèse où la réalité du stock serait établie, le report des produits des achats revendus sur l’exercice ultérieur engendrerait un simple glissement d’une partie du rappel notifié, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition, le service ne pouvant être regardé comme ayant ainsi méconnu le principe d’indépendance des exercices ; qu’en tout état de cause, la réalité de ce stock n’est pas établie ; que par suite, la société LE REXY CLUB n’est pas fondée à soutenir que la méthode de reconstitution du service, fondée sur les données propres de l’entreprise, serait viciée ;
Sur les pénalités :
Sur l’amende pour distributions occultes :
Considérant qu’aux termes de l’article 117 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l’application de la pénalité prévue à l’article 1763 A » ; qu’aux termes de l’article 1763 A alors en vigueur : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité sont soumises à une pénalité égale à 100 p. 100 des sommes versées ou distribuées (…) » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société LE REXY CLUB a été invitée à faire connaître, dans la proposition de rectification du 5 juillet 2007 qui lui a été adressée, l’identité et l’adresse des bénéficiaires des revenus distribués en indiquant pour chacun d’eaux le montant perçu ; qu’il est constant que pour l’un des bénéficiaires, la société LE REXY CLUB a fourni une adresse à l’étranger ; que dans la réponse aux observations du contribuable du 14 septembre 2007, l’administration a estimé que la désignation de ce bénéficiaire ne pourrait être admise que pour autant qu’une adresse en France serait communiquée au service ; que toutefois, il n’est pas même allégué que l’adresse fournie à l’étranger par la société requérante était imprécise, invérifiable ou dépourvue de vraisemblance et il n’est pas établi, en tout état de cause, que l’intéressé disposait d’une adresse en France ; que dans ces conditions et alors même que l’intéressé était régulièrement présent dans l’établissement exploité en France par la société LE REXY CLUB, cette dernière est fondée à soutenir qu’elle a régulièrement désigné les bénéficiaires des revenus distribués ; que par suite, il y a lieu de prononcer la décharge de l’amende pour distribution occulte à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2004 ;
En ce qui concerne les majorations de mauvaise foi :
Considérant qu’aux termes de l’article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la date des infractions : « 1. Lorsque la déclaration ou l’acte mentionnés à l’article 1728 font apparaître une base d’imposition ou des éléments servant à la liquidation de l’impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et d’une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l’intéressé est établie (…) » ;
Considérant qu’en se fondant sur le caractère non probant de la comptabilité présentée par la société LE REXY CLUB et sur l’importance et le caractère systématique de la minoration des recettes et des achats, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de son intention délibérée d’éluder l’impôt ; qu’il n’est en tout état de cause pas établi que les infractions reprochées à la société LE REXY CLUB ne seraient imputables qu’à son comptable ;
Sur les conclusions à fin de sursis de paiement :
Considérant que le présent jugement se prononce au fond ; qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis de paiement présentées par la société requérante ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser à la société LE REXY CLUB la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions à fin de sursis de paiement présentées par la société LE REXY CLUB.
Article 2 : La société LE REXY CLUB est déchargée de l’amende pour distributions occultes à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2004.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser la somme de 1.500 euros à la société LE REXY CLUB sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société LE REXY CLUB est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société LE REXY CLUB et directeur régional des finances publique d’Ile-de-France et du département de Paris (pôle de gestion fiscale Centre).
Délibéré après l’audience du 11 octobre 2011, à laquelle siégeaient :
M. Adrot, président,
M. Camenen, premier conseiller,
M. Sibilli, conseiller,
Lu en audience publique le 25 octobre 2011.
Le rapporteur, Le président,
G. CAMENEN J.-M. ADROT
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du gouvernement, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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