Annulation 15 octobre 2010
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Annulation 19 novembre 2013
Désistement 17 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 oct. 2010, n° 1001421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1001421 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N° 1001421
___________
PREFET DE LA DROME
c/
Commune de Romans-sur-Isère
Société nationale immobilière
___________
Mme Beytout
Rapporteur
___________
Mme Cottier
Rapporteur public
___________
Audience du 1er octobre 2010
Lecture du 15 octobre 2010
___________
135-01-015-02
135-02-01-02-01-01-01
39-02-01
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Grenoble
(3e chambre)
Vu le déféré, enregistré le 6 avril 2010, présenté par le PREFET DE LA DROME, qui demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2009-191 du 14 décembre 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune de Romans-sur-Isère a approuvé le principe d’un transfert de gestion du tènement immobilier constituant les locaux et logements de la gendarmerie nationale par voie de bail emphytéotique administratif au profit de la Société nationale immobilière, a autorisé le maire à signer ce bail et a décidé d’émettre un titre de recette du montant de la redevance ;
2°) d’annuler le bail emphytéotique signé le 16 décembre 2009 avec la Société nationale immobilière ;
……………………………………………………………………………………………………………………………
Vu la délibération et le bail emphytéotique attaqués ;
……………………………………………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2010, présenté pour la commune de Romans-sur-Isère, représentée par son maire en exercice, par Me Gérard Anceau ; la commune de Romans-sur-Isère conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………………………………
Vu l’ordonnance en date du 21 juillet 2010 fixant la clôture d’instruction au 23 août 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 août 2010, présenté pour la société nationale immobilière, dont le siège est XXX à XXX, par la SCP Rambaud Martel ; la société nationale immobilière conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire, enregistré le 20 août 2010, présenté par le PREFET DE LA DROME, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu la lettre du 14 septembre 2010 soumettant aux parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, un moyen sur lequel le tribunal est susceptible de fonder d’office sa décision ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2010, présenté pour la commune de Romans-sur-Isère en réponse à la communication d’un moyen d’ordre public ; elle conclut aux mêmes fins ;
……………………………………………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire, enregistré le 28 septembre 2010, présenté pour la société nationale immobilière en réponse à la communication d’un moyen d’ordre public ; elle conclut aux mêmes fins et demande en outre au tribunal, en cas d’annulation, de moduler les effets de celle-ci dans le temps ;
……………………………………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er octobre 2010 :
— le rapport de Mme Beytout, conseiller ;
— les conclusions de Mme Cottier, rapporteur public ;
— les observations de Me Lamamra, substituant Me Anceau, pour la commune de Romans-sur-Isère ;
— les observations de Me Rivière, substituant Me Pentecoste, pour la Société nationale immobilière ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 octobre 2010, présentée pour la société nationale immobilière ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 octobre 2010, présenté pour la commune de Romans-sur-Isère ;
Considérant, en premier lieu, qu’en vertu de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune » ; qu’aux termes de l’article L. 2122-21 de ce même code : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : (…) / 6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements (…) » ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le maire ne peut valablement souscrire un bail au nom de la commune sans y avoir été préalablement autorisé par une délibération expresse du conseil municipal ; que le conseil municipal ne peut, en dehors des cas limitativement énumérés à l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, déléguer au maire le pouvoir qui lui appartient exclusivement de décider d’obliger la commune ; qu’ainsi, lorsqu’il entend autoriser le maire à souscrire un bail, le conseil municipal doit, sauf à méconnaître l’étendue de sa compétence, se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figurent notamment l’objet précis de celui-ci, mais aussi son montant exact et l’identité de son attributaire ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le projet de bail présenté au conseil municipal avait pour objet de « transférer la gestion du tènement immobilier » alors que le bail signé ultérieurement avait pour objet « la réalisation de travaux de mise en sécurité, de grosses réparations, de gros entretien et le cas échéant d’amélioration dans les conditions précisées à l’article « consistance des travaux » et portant sur les locaux de casernement de la gendarmerie de Romans-sur-Isère » et qu’en conséquence les chapitres « Consistance des travaux » et « Conditions liées aux travaux » variaient sensiblement dans les deux documents ; que le maire de la commune de Romans-sur-Isère, en signant le bail attaqué sans soumettre au conseil municipal des éléments présentant un caractère substantiel, a outrepassé ses compétences ; que le PREFET DE LA DROME est ainsi fondé à demander, d’une part, l’annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Romans-sur-Isère du 14 décembre 2009 en litige et, d’autre part, l’annulation de bail emphytéotique du 16 décembre 2009 conclu entre ladite commune et la société nationale immobilière ;
Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors applicable : « Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l’objet d’un bail emphytéotique prévu à l’article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime, en vue de l’accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d’une mission de service public ou en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de sa compétence ou en vue de l’affectation à une association cultuelle d’un édifice du culte ouvert au public ou en vue de la réalisation d’enceintes sportives et des équipements connexes nécessaires à leur implantation ou, jusqu’au 31 décembre 2007, liée aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales ainsi que d’un établissement public de santé ou d’une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique ou, jusqu’au 31 décembre 2010, liée aux besoins d’un service départemental d’incendie et de secours. Ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif » ;
Considérant que lorsqu’un contrat ne peut être passé par une personne publique que dans certains cas limitativement prévus par la loi, il est nul lorsqu’il ne rentre dans aucun de ces cas ; que, saisi par le préfet d’un déféré dirigé contre un tel contrat, il appartient au juge de relever, au besoin d’office, cette nullité ;
Considérant qu’il est constant que la commune de Romans-sur-Isère n’a pas entendu conclure le bail en litige en vue de répondre aux besoins de la gendarmerie nationale au titre des dispositions précitées, qui ne le permettaient d’ailleurs que jusqu’au 31 décembre 2007 ; qu’il résulte de l’instruction qu’il a essentiellement pour objet de confier à la société nationale immobilière la gestion d’un ensemble immobilier appartenant à la commune de Romans-sur-Isère affecté à usage de casernement de gendarmerie en contrepartie du versement par le preneur d’une somme de 5 100 000 euros représentant les loyers capitalisés sur la durée du bail, fixée à quarante ans ; qu’une telle opération ne présente pas, par elle-même, un caractère d’intérêt général au sens des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ; que si la commune et la société nationale immobilière font valoir que le bail met à la charge du preneur d’éventuels travaux portant sur les grosses réparations, le gros entretien, l’amélioration, la restructuration ou la réhabilitation de l’ensemble immobilier pour un montant minimal fixé à 1 916 864 euros par période de trente ans, cette circonstance n’est pas davantage de nature à conférer à l’opération un caractère d’intérêt général ; qu’il y a lieu, par suite, de relever d’office la nullité du bail emphytéotique en litige au regard des dispositions précitées de l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales et d’en prononcer l’annulation également pour ce motif ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de moduler dans le temps les effets des annulations prononcées par le présent jugement ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Romans-sur-Isère, d’une part, et la société nationale immobilière, d’autre part, demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 14 décembre 2009 et le bail emphytéotique signé le 16 décembre 2009 entre la commune de Romans-sur-Isère et la société nationale immobilière, sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Romans-sur-Isère et de la société nationale immobilière tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au PREFET DE LA DROME, à la commune de Romans-sur-Isère et à la Société nationale immobilière.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2010, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président ;
Mme Kohler, conseiller ;
Mme Beytout, conseiller ;
Lu en audience publique le 15 octobre 2010.
Le rapporteur, Le président,
E. Beytout Y. Boucher
Le greffier,
J. Ramanantsoa
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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