Non-lieu à statuer 27 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 27 oct. 2011, n° 1101208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 1101208 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PAU
N°1101208
___________
___________
Ordonnance du 27 octobre 2011
___________
jpm
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le vice-président du tribunal,
président de la 1re chambre,
Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2011, présentée par la SOCIETE GIACOMIN ET FILS, dont le siège est XXX, représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE GIACOMIN ET FILS demande au Tribunal de prononcer la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2009 pour son établissement de Roquefort ;
…………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 14 septembre 2011, présenté par le directeur départemental des finances publiques des Landes qui conclut au non-lieu à statuer ;
…………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire, enregistré le 28 septembre 2011, présenté par la SOCIETE GIACOMIN ET FILS qui conclut aux mêmes fins que sa requête et à ce « qu’il soit prononcé en sa faveur la restitution de la quote-part d’imposition contestée fondée sur une diminution de 462 195 € de la valeur locative initiale déclarée » ;
…………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (…) 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) » ;
Considérant que, par décision du 29 juillet 2011, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Landes a prononcé le dégrèvement de la taxe professionnelle réclamée à la société requérante au titre de l’année 2009 pour son établissement de Roquefort (Landes) à hauteur d’un montant de 219 068 € ; que, par suite, et dans la mesure où la réduction sollicitée s’élevait à la somme de 114 175 € les conclusions de la SOCIETE GIACOMIN ET FILS tendant à la réduction de ladite imposition sont devenues sans objet ; qu’il n’y a plus lieu d’y statuer ;
Sur les conclusions la SOCIETE GIACOMIN ET FILS tendant à la réévaluation des bases d’imposition à la taxe professionnelle :
Considérant que, par mémoire enregistré au greffe le 28 septembre 2011, la SOCIETE GIACOMIN ET FILS entend contester les bases de calcul d’un futur rôle d’imposition à la taxe professionnelle afférent à son établissement situé à Saint-Pierre-du-Mont ; que, toutefois, ces conclusions sont prématurées et, partant, irrecevables ; que, dès lors, elles doivent être rejetées ;
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle la SOCIETE GIACOMIN ET FILS a été assujettie au titre de l’année 2009 pour son établissement sis à Roquefort.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE GIACOMIN ET FILS et à la direction départementale des finances publiques des Landes.
Fait à Pau, le 27 octobre 2011.
Le vice-président,
président de la 1re chambre,
E. REY-BETHBEDER
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
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