Rejet 23 avril 2009
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 avr. 2009, n° 0703959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 0703959 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
(3e chambre)
N° 0703959
SOCIETE IMMOBAT
M. Y
Rapporteur
M. Arnould
Rapporteur public
Audience du 26 mars 2009
Lecture du 23 avril 2009
A-PT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA DEMANDE
— La société IMMOBAT, dont le siège social est situé XXX à Artigues-Près-Bordeaux (33370), a saisi le tribunal administratif d’une requête, présentée par le cabinet Latournerie-Milo, enregistrée au greffe le 4 juin 2007, sous le n° 0703959.
La société IMMOBAT demande au tribunal :
. d’annuler la décision en date du 12 avril 2007 par laquelle la commune d’Artemare a rejeté sa demande de paiement d’une facture d’honoraires de 15 000 euros toutes taxes comprises,
. de condamner la commune d’Artemare à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
. de condamner la commune d’Artemare à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Par un mémoire en défense présenté par Me Sévino, enregistré le 5 octobre 2007, la commune d’Artemare oppose à titre principal l’incompétence du tribunal pour connaître du litige, et, à titre subsidiaire, oppose une fin de non recevoir aux conclusions en annulation et conclut au rejet de la requête. Elle demande aussi au tribunal de condamner la société requérante à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L’AUDIENCE
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique qui a eu lieu le 26 mars 2009.
A cette audience, le tribunal assisté de Mme Méthé, greffière, a entendu :
— le rapport de M. Y, premier conseiller,
— les conclusions de M. Arnould, rapporteur public.
LA DÉCISION
Après avoir examiné la requête, la décision attaquée ainsi que le mémoire et les pièces produits par les parties et vu :
— la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce,
— la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier,
— le décret n°72-678 fixant les conditions d’application de la loi du 2 janvier 1970
— le code des marchés publics,
— le code de justice administrative ;
Considérant que, par une convention de mandat à titre onéreux en date du 6 décembre 2006 et d’une durée de trois mois, la commune d’Artemare a confié à la société IMMOBAT la vente du camping municipal ; que la société a proposé un acheteur potentiel à la commune en janvier 2007 sans qu’un compromis de vente ne soit toutefois signé ; que la société IMMOBAT a demandé le 20 mars 2007 à la commune le paiement de ses honoraires d’un montant de 15 000 euros ; que la commune a informé la société par lettre du 12 avril 2007 qu’elle refusait de s’acquitter de cette somme ; que la société IMMOBAT demande l’annulation de cette décision de rejet du 12 avril 2007 et la condamnation de la commune d’Artemare à lui verser la somme de 15 000 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
Sur la compétence du tribunal :
Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 11 décembre 2001 susvisée : "Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs( ; qu’en vertu de la loi du 2 janvier 1970 susvisée et du décret du 20 juillet 1972 pris pour son application le contrat par lequel une personne physique ou morale prête son concours à la vente d’un bien immobilier appartenant à autrui, notamment en négociant, s’entremettant ou s’engageant pour le compte du propriétaire est un contrat de mandat ; que le contrat de mandat conclu à titre onéreux entre la commune d’Artemare à la société IMMOBAT, portant sur une prestation de services relevant de l’article 30 du code des marchés publics, doit être regardé comme un marché passé en application du code des marchés publics, quelle que soit la procédure suivie pour sa passation ; qu’un tel contrat ayant dès lors le caractère d’un contrat administratif le tribunal est compétent pour connaître du litige entre les parties ;
Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions tendant à l’annulation de la décision du 12 avril 2007 :
Considérant que la décision du 12 avril 2007 par laquelle la commune d’Artemare a refusé de verser à la société IMMOBAT des honoraires d’un montant de 15 000 euros est un acte postérieur au contrat qui n’est pas détachable de son exécution ; que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le refus opposé par la commune à la demande de la société requérante sont dès lors irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune au versement d’une indemnité :
Considérant que selon les dispositions du contrat liant les parties "le mandant s’engage à signer aux prix, charges et conditions convenues toute promesse de vente ou tout compromis de vente, éventuellement assorti d’une demande de prêt immobilier, avec tout acquéreur présenté par le mandataire (…) En cas de non respect il s’engage expressément au mandataire en vertu une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération prévue ( ; que, compte tenu que l’offre formulée par l’acquéreur potentiel était inférieure au prix de vente fixé dans la convention de mandat, la société IMMOBAT n’est pas fondée à soutenir que le refus de la commune de signer le compromis de vente est constitutif d’une faute contractuelle ; que les conclusions de la société requérante tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des honoraires qui lui seraient dus doivent être rejetées ;
le tribunal décide :
Article 1er : La requête n° 0703959 de la société IMMOBAT est rejetée.
Article 2 : La société IMMOBAT est condamnée à verser à la commune d’Artemare la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société IMMOBAT et à la commune d’Artemare.
Délibéré à l’issue de l’audience du 26 mars 2009, où siégeaient :
— M. Wyss, président,
— M. X et M. Y, assesseurs.
Prononcé en audience publique le vingt-trois avril deux mille neuf.
Le président, Le rapporteur, La greffière,
J.P. Wyss H. Y S. Méthé
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ville ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Arrêt de travail ·
- Réparation ·
- Irrégularité ·
- Jugement ·
- Service
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Zone agricole ·
- Révision ·
- Plan ·
- Commissaire enquêteur ·
- Conseil municipal ·
- Classes
- Redevance ·
- Domaine public ·
- Sociétés ·
- Aéroport ·
- Industrie ·
- Syndicat mixte ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Guide ·
- Personne publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Dire ·
- Résolution du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Vente ·
- Intérêt ·
- Livraison
- Valeur ajoutée ·
- Automobile ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Bien d'occasion ·
- Revendeur ·
- Véhicule ·
- Contribuable ·
- Facture
- Hôpitaux ·
- Préjudice ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Souffrance ·
- Déficit ·
- Réparation ·
- Victime ·
- Service ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Immobilier ·
- Commune ·
- Maire ·
- Sécurité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative
- Habitation ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Logement social ·
- Loyer modéré ·
- Construction ·
- Apport ·
- Aliéner ·
- Immeuble ·
- Économie mixte
- Maire ·
- Concession ·
- Commune ·
- Cimetière ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Héritier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Parcelle ·
- Conseiller municipal ·
- Enquete publique ·
- Annulation ·
- Conseil municipal ·
- Illégal
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Outre-mer ·
- Demande ·
- Collectivités territoriales ·
- Permis de conduire ·
- Courrier ·
- Capital
- Sujetions imprévues ·
- Travaux publics ·
- Marches ·
- Maître d'ouvrage ·
- Entreprise ·
- Prix ·
- Produit pétrolier ·
- Exécution ·
- Public ·
- Décompte général
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.