Rejet 20 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 sept. 2013, n° 1304143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1304143 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 1304143
___________
M. Abdelkader BOUKCIM
___________
Mme Prévot
Rapporteur
___________
Mme Fichet
Rapporteur public
___________
Audience du 6 septembre 2013
Lecture du 20 septembre 2013
___________
C
335-01
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris
(1re Section – 3e Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2013, présentée pour M. Abdelkader Bouckim, demeurant chez Mr Philippe Lavorel 18 passage Molière à Paris (75003), par Me Eptissam Belamine ; M. Bouckim demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté en date du 26 février 2013 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de l’éloignement ;
— d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’Etat ou préfet de police une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l’arrêté préfectoral est illégal en ce qu’il a été signé par une autorité incompétente ; qu’il est insuffisamment motivé ; qu’il est entaché d’erreur de droit ; qu’il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er de la convention de Genève ; qu’il méconnait les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces textes ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu l’ordonnance en date du 26 juin 2013 fixant la clôture d’instruction au 29 juillet 2013 à 12h00 ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2013, présenté pour le préfet de police, par Me Claisse ; le préfet de police demande au tribunal de rejeter la requête ;
Il fait valoir que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne régit pas l’admission au séjour au titre de l’asile ; qu’il n’est pas compétent pour se prononcer sur le statut des réfugiés visé par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et l’article L. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés est inopérant à l’encontre de la décision portant refus de séjour ; que le requérant n’établit pas la réalité des menaces encourues en cas de retour dans son pays d’origine ; que les circonstances dont il se prévaut sont insuffisantes à caractériser l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le mémoire en défense ayant été communiqué le 29 juillet 2013 à l’effet de rouvrir l’instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 septembre 2013 ;
— le rapport de Mme Prévot, ;
— et les conclusions de Mme Fichet, ;
1. Considérant que M. Boukcim, ressortissant algérien né le 5 avril 1976, qui indique être entré sur le territoire français le 28 novembre 2011, a sollicité, le 22 décembre suivant, son admission au séjour au titre de l’asile sur le fondement des dispositions du 8 de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a refusé la qualité de réfugié par une décision du 21 mars 2012, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 8 novembre 2012 ; que par un arrêté en date du 26 février 2013, dont le requérant sollicite l’annulation, le préfet de police a, en conséquence, rejeté la demande de M. Boukcim tendant à la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’asile, et assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;
Sur la légalité externe de l’arrêté attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, que Mme Marie-Hélène Pauzies, adjointe au chef du 10e bureau, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de police en date du 4 janvier 2013, régulièrement publiée au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 11 janvier 2013, à l’effet notamment de signer tous les actes relevant de ses attributions ; que dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait ;
3. Considérant, en second lieu, qu’il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il comporte les motifs de droit ainsi que les circonstances de fait qui en constituent le fondement ; qu’il vise, notamment, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui reprend les stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté ;
Sur la légalité interne de l’arrêté attaqué :
4. Considérant, en premier lieu, que M. Boukcim, qui a sollicité un titre de séjour dans le cadre de sa demande d’asile, ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance par le préfet de police des stipulations de l’accord franco-algérien susvisé, lequel ne régit pas les demandes d’asile ; que, par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu’à toute personne sur laquelle le haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu’adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée » ; qu’enfin, aux termes de l’article L. 712-1 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l’article L. 711-1 et qui établit qu’elle est exposée dans son pays à l’une des menaces graves suivantes : a) La peine de mort ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S’agissant d’un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence généralisée résultant d’une situation de conflit armé interne ou international » ;
6. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, par une décision du 21 mars 2012, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, compétent pour statuer sur ce point en application des dispositions précitées, a refusé d’accorder au requérant la qualité de réfugié ; que, contrairement à ce que soutient l’intéressé, le préfet de policeA, , qui ne pouvait pas lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié mais ne s’est néanmoins pas estimé lié par la décision de l’Office et a procédé à une appréciation de sa situation personnelle, pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs à la qualité de réfugié et à la protection subsidiaire, refuser le titre de séjour sollicité ;
7. Considérant, en troisième lieu, que si M. Boukcim fait état de ses attaches familiales en France, ainsi que des menaces de mort dont il fait l’objet, ces considérations sont toutefois insuffisantes à établir que le préfet aurait, ainsi qu’il l’allègue, commis, dans l’examen de son droit au séjour, une erreur manifeste d’appréciation ;
8. Considérant, en dernier lieu, qu’aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;
9. Considérant que M. Boukcim fait état, au soutien de ses conclusions à fin d’annulation des risques qu’il encourt en cas de retour en Algérie ; qu’il ne démontre toutefois pas, ni par les certificats médicaux qu’il produit, ni par les articles de presses faisant état de considérations générales sur les actions militaires dans son village, la réalité des menaces alléguées ; que l’attestation de son frère, postérieure à l’arrêté attaqué, est de faible valeur probante ; qu’il suit de là que le moyen tiré de la violation des stipulations précitées, qui, au demeurant, n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté ;
10. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. Boukcim ne peuvent qu’être rejetées, ensemble et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Bouckim est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Abdelkader Boukcim et au préfet de police.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 septembre 2013, à laquelle siégeaient :
Mme Brotons, président,
Mme Giard, premier conseiller,
Mme Prévot, conseiller,
Lu en audience publique le 20 septembre 2013.
Le rapporteur, Le président,
M. PREVOT I. BROTONS
Le greffier,
J. FALIERO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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